TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 24/00210
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :25/00454
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OYNJ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [L] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon (ci-après l'URSSAF) a émis une contrainte signifiée le 21 février suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement d’une somme totale de 64 550 euros pour les périodes de décembre 2022 et mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2024, la SARL [1] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à cette contrainte.
Cette affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer recevable le recours de la SARL [1], de valider la contrainte dans son intégralité, de condamner la cotisante au paiement des frais d’huissier ainsi qu’à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Bien que régulièrement convoquée à cette audience comme en atteste la signature de l’accusé de réception, la SARL [1], n’y a pas comparu et ne s’y est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La SARL [1], opposant à la contrainte et défendeur à la procédure, bien que régulièrement citée à l'audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu devant la juridiction, précision donnée qu’elle n’a pas fait connaître son intention de bénéficier des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la procédure est orale et que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale exige notamment que le débiteur forme opposition à la contrainte qu’il entend contester dans les quinze jours à compter de sa notification ou signification et qu’il fasse connaître les motifs de son opposition dans l'acte saisissant la juridiction à peine d'irrecevabilité de sa demande
En l’espèce, l’opposition à contrainte est recevable pour avoir été formalisée par la SARL [1] dans le délai de 15 jours de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, l’URSSAF n’ayant pas soulevé le défaut de motivation de cette opposition lequel, dès lors, n’est pas dans les débats.
Sur le fond
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, la contrainte doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces et écritures de l’URSSAF de Languedoc Roussillon que la contrainte litigieuse signifiée au cotisant par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 pour valoir paiement d’une somme totale de 64 550 euros pour les périodes de décembre 2022 et mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2023 précisant effectivement la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Au demeurant l’URSSAF a précisé qu’en application des dispositions de l’article L 133-5-3 du code de la sécurité sociale, la société [1] avait l’obligation d’effectuer une Déclaration Sociale Nominative (DSN) le 15 du mois suivant par voie dématérialisée et que pour tout manquement à cette obligation, l’article L 133-5-5 du même code prévoit une sanction par le biais de l’application d’une pénalité. Or, soit la société [1] a bien adressé la DSN dans les délais mais le paiement est intervenu de manière tardive ou sans qu’il soit honoré (retour avec mention « impayé ») soit, la société n’a pas appliqué les bons taux de cotisations ce qui a également généré des rappels de cotisations.
Dans ces conditions et sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant le fond du dossier, le tribunal déboute la société [1] de toutes ses demandes et valide la contrainte en son entier montant.
Les frais de signification seront laissés à la charge de la SARL [1], conformément à l'article R. 123-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 123-4, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l'opposition de la SARL [1], mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon du 19 février 2024 signifiée le 21 février suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement d’une somme totale de 64 550 euros pour les périodes de décembre 2022 et mars, avril, mai, septembre, octobre et novembre 2023 ;
Condamne la SARL [1] au paiement de la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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