TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/01658
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Texte de la décision
N°Minute:25/01873
N° RG 25/01658 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P3M6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 8 septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires -NOUVEAU PEYROU aynt pour syndic BLB Immobilier-TEMIC, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Fanny MEYNADIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2]
Madame [C] [K], demeurant [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, première Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 8 septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Fanny MEYNADIER
Copie certifiée delivrée à : M. [Y] [K]
Le 8 septembre 2025
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par requête en rectification d'erreur matérielle adressé par son conseil, le [Adresse 5] [Adresse 3], ayant pour syndic la société BLB IMMOBILIER -TEMIC a sollicité en application de l'article 462 du code de procédure civile, la rectification du jugement rendu le 3 février 2025, au motif que cette décision a retenu un arriéré de charges de copropriété de 6035,42 euros arrêté au 3 janvier 2025, comprenant les appels de charges du 1er trimestre 2025 alors que celui-ci aurait dû être arrêté au 10 décembre 2024, 4eme trimestre 2024 inclus,
MOTIFS DE LA DÉCISION,
La présente juridiction a rendu le 3 février 2025 après débats à l’audience publique du 9 décembre 2024, un jugement entre ledit syndicat et Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K] enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro 24/01516.
Pendant le cours du délibéré, le demandeur a transmis, sur autorisation du juge, un décompte actualisé à la somme de 8659,17 euros arrêté au 3 janvier 2025, comprenant l’appel de fonds du 1er trimestre 2025.
Il est constaté que le tribunal a bien pris en compte ce dernier décompte pour statuer et qu’après vérifications des appels justifiés par le demandeur, il a été déduit une somme de 1245,45 euros d’arriérés non justifiés ( notamment le dernier appel de fonds du 1er trimestre 2025) ainsi qu’une somme de 1378,30 euros de frais, comme précisé sur ce décompte, présent dans le dossier archivé, et qui sera annexé à la présente pour parfaite information du syndicat demandeur ;
C'est par conséquent à juste titre que la juge a retenu la somme justifiée de 6035,42 euros due au titre des charges de copropriété arrêté au 3 janvier 2025, appel du 1er trimestre 2025 compris et n’a donc commis aucune erreur ;
Dès lors, la requête sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire en rectification d’erreur matérielle, en premier ressort,
Vu le jugement rendu le 3 février 2025 enregistré au rôle de la juridiction sous le numéro 24-1516 entre le [Adresse 6], ayant pour syndic la société BLB IMMOBILIER -TEMIC et Monsieur [Y] [K] et Madame [C] [K],
Rejetons la requête susvisée ;
La présente décision a été signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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