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TJ 34172, 11 sept. 2025, RG 22/00974


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Date
11/09/2025
Numéro
22/00974
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
68f2aed6e97b8c182997a32c

Texte de la décision

4,166 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL copies 4
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire avocat

COPIE CERTIFIEE CONFORME : AVOCAT 3 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER 1

N° : N° RG 22/00974 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NRVJ

DATE : 11 septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 1

a rendu le jugement de désistement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [N] [B] épouse [H]
née le 02 Décembre 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [V] [H]
né le 05 Janvier 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER,

DEFENDERESSES

S.A.S. GSE INTEGRATION , RCS [Localité 4] n° 508 676 053, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à ce siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sophie MAUREL, avocat au barreau de MONTPELLIER,

S.A. QBE EUROPE Prise en son établissement en France sis [Adresse 6],
RCS [Localité 9] n° 842 689 556, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité à ce siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
: [Localité 10] LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.

DEBATS : en audience publique du 02 Juin 2025

JUGEMENT rédigé par Emmanuelle VEY, vice-présidente et signé par Christine CASTAING, première vice-présidente et le greffier par mise à disposition le 11 septembre 2025

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 27 mai 2025 par Madame [N] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] à l’encontre de la SA QBE Europe,

Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action signifiées le 28 mai 2025 par la SA QBE Europe ;

Vu l’ordonnance de clôture différée en date du 3 décembre 2024 ;

Vu l’audience publique du 2 juin 2025,

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 384 du Code de procédure civile prescrit : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”

Et en vertu de l’article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”

Enfin, selon l’article 395 : “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

Madame [N] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] ont sollicité qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action et la SA QBE Europe a conclu accepter le désistement d’instance et d’action.

Il convient de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance, et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.

Sur les demandes annexes

En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », les parties convenant que chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens, il convient de statuer en ce sens.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu part mise à disposition au greffe,

Donne acte à Madame [N] [B] épouse [H] et Monsieur [V] [H] de leur désistement d’instance n° RG 22/00974 et d’action et à la SA QBE Europe de son acceptation de ce désistement.

Constate l’extinction de l’action et de l’instance n° RG 22/00974 par la présente décision de dessaisissement.

Prononce le dessaisissement du Tribunal ;

Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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