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TJ 34172, 15 sept. 2025, RG 25/01157


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Date
15/09/2025
Numéro
25/01157
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2aed6e97b8c182997a333

Texte de la décision

1,985 caractères

N° RG 25/01157 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVAX
N°Minute:25/01978

INJONCTION DE PAYER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Audience du 15 Septembre 2025,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sous la présidence de Madame Caroline PRIEUR ,Juge
assisté de Madame Stéphanie LE CALVE, Greffier,

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

DEMANDEUR(S) A L'INJONCTION DE PAYER
DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A.S. -ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

à :

DEFENDEUR(S) A L'INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant après l'évocation du dossier

Vu l'ordonnanee en injonction de payer rendue le 28 novembre 2024 par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER ;

Vu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer effectuée le 10 février 2025 à domicile ;

Vu l'opposition formée le 31 mars 2025 par M [G] [D] à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Lors de l'audience du 15 septembre 2025 au cours de laquelle l'affaire a été évoquée, aucune des parties n'a comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l'article 1419 du Code de procédure civile que si aucune des parties ne se présente, le Tribunal constate d'extinction de l'instance; celle-ci rend non avenue l'ordonnance portant injonction de payer.

En l'espèce aucune des parties n'a comparu à l'audience.

Il convient en conséquence de prononcer l'extinction de l'instance et de déclarer non avenue l'ordonnance portant injonction de payer en date du 28 novembre 2024;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition des parties par le greffe,

Constate d'extinction de l'instance,

Dit que l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Tribunal d'instance de Montpellier le 28 novembre 2024 est non avenue,

Condamne la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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