TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 23/00758
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :25/00448
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OJQS
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [T] [J] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2023, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Languedoc-Roussillon (ci-après l'URSSAF) a fait délivrer à la SAS [1], au titre de son compte employeur, une mise en demeure pour un montant de 6 087,42 euros, soit 5 959 euros de cotisations et contributions sociales, 77 euros de majorations de retard et 51,42 euros au titre des pénalités.
Le 9 mai 2023, l’URSSAF a émis une contrainte signifiée le 10 mai suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement d’une somme totale de 6 087,42 euros pour les mois d’août, novembre et décembre 2020 ainsi que pour le mois de janvier 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2023, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à la contrainte du 9 mai 2023 aux motifs que depuis 2020, elle se trouve en grandes difficultés financières en raison d’un impayé d’un client pour un montant de 19 152 euros représentant près du quart de son chiffre d’affaires d’alors, montant non recouvré à ce jour et que dans cette attente, la société n’a même plus d’activité.
Par jugement du 15 janvier 2024, la SAS [1] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [G] [N] étant désigné es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Cette affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle l’URSSAF a demandé au tribunal de déclarer recevable le recours de la SAS [1], de valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 5 959 euros, c’est-à-dire diminué du montant des majorations de retard et des pénalités tenant l’existence d’une procédure collective, de condamner la cotisante au paiement des frais d’huissier et de la débouter de toutes ses fins, demandes et conclusions.
Bien que régulièrement cité pour cette audience par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, Maître [G] [N], liquidateur judiciaire de la SAS [1], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS [1], opposant à la contrainte et défendeur à la procédure, bien que régulièrement cité à l'audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu devant la juridiction, précision donnée qu’il n’a pas fait connaître son intention de bénéficier des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la procédure est orale et que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte est recevable pour être motivée et avoir été formalisée par la SAS [1] dans le délai de 15 jours de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces et écritures de l’URSSAF de Languedoc Roussillon que la contrainte du 9 mai 2023 signifiée au cotisant par acte de commissaire de justice du 10 mai suivant en paiement d’une somme de 6 087,42 euros (ramenée à l’audience à celle de 5 959 euros en raison de l’existence d’une procédure collective), au titre des mois d’août, novembre et décembre 2020 ainsi que du mois de janvier 2021 et visant la mise en demeure du 3 avril 2023 précisant effectivement la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Dans ces conditions et pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du dossier, le tribunal déboute la société [1] de toutes ses demandes.
Il convient en conséquence de valider la contrainte querellée de la SAS [1] pour un montant 5 959 euros.
Les frais de signification seront laissés à la charge de la SAS [1], débitrice de la somme précitée, conformément à l'article R. 123-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 123-4, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l'opposition de la SAS [1], mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon du 9 mai 2023 signifiée le 10 mai 2023 pour valoir paiement d’une somme en principal de 5 959 euros au titre des cotisations et contributions sociales au titre des mois d’août, novembre et décembre 2020 ainsi que du mois de janvier 2021 et visant la mise en demeure du 3 avril 2023 ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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