TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 23/00833
Vérifier : TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 23/00833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :25/00449
N° RG 23/00833 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKKV
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [G] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS
Me [C] [J] - Mandataire, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [1] dont le code NAF est « 47.74Z - Commerce de détail d’articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé » est affiliée à l’URSSAF de Languedoc Roussillon (ci-après l’URSSAF) depuis le 1 er mars 2014 ; elle compte moins de 250 salariés.
Après avoir constaté dans le cadre d’une campagne de fiabilisation des exonérations COVID que la société [1] avait, à tort selon l’URSSAF, fait application de cette exonération au titre des mois de février, mars et avril 2020, la Caisse lui a adressé par courrier du 27 décembre 2022, une notification d’inéligibilité à ces mesures exceptionnelles d’aides aux employeurs et lui a précisé que cette exonération ayant été indûment appliquée pour l’ensemble des salariés concernés, un rappel de ces cotisations allait intervenir en suivant.
Ainsi, le 3 avril 2023, l’URSSAF a fait délivrer à la SAS [1] une mise en demeure pour un montant de 87 344 euros, soit 77 773 euros de cotisations sociales et 9 571 euros de majorations de retard.
Le 23 mai 2023, l’URSSAF a émis une contrainte signifiée le 26 mai suivant par acte de commissaire de justice, pour valoir paiement d’une somme de 87 344 euros au titre des cotisations, contributions sociales (77 773 euros) et majorations de retard (9 571 euros) pour les mois de février, mars et avril 2020 et visant la mise en demeure du 23 février 2023.
Le 26 mai 2023, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (ci-après la CRA) afin de contester la mise en demeure en date du 3 avril 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 6 juin 2023, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à la contrainte du 23 mai 2023 aux motifs que la mise en demeure était insuffisamment motivée et que sur le fond, bien que n’exerçant pas une activité relevant de l’application des annexes 1 et 2 du décret du n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n’ayant pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, son activité avait été significativement impactée comme en attestait son chiffre d’affaires et ce, dans la mesure où elle s’adressait à une population obèse réputée à risque.
Le 19 juillet 2023, la CRA a rejeté la demande de la société requérante relative à la mise en demeure, cette décision ayant été notifiée à la société par courrier recommandé avec accusé de réception le 21 août 2023 sans qu’un recours soit intenté contre elle.
L'affaire relative à la contestation de la contrainte a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle l’URSSAF a demandé sa validation pour son entier montant soit 87 344 euros.
Bien que régulièrement convoquée à cette audience, l’accusé de réception ayant été signé le 23 décembre 2024, la société [1] en redressement judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, Me [J] mandataire judiciaire, ayant fait savoir à l’occasion de l’audience du 26 novembre 2024, qu’elle n’interviendrait pas.
L’URSSAF de Languedoc Roussillon, a demandé au tribunal de déclarer irrecevable le recours de la SAS [1], de valider la contrainte du 23 mai 2023 dans son intégralité, de condamner la SAS [1] au paiement des frais d’huissier et de la débouter de toutes ses fins, demandes et conclusions.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS [1], ayant la qualité de défendeur, n’a pas comparu pas à l'audience.
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le défaut de contestation de la décision de la CRA
Une décision de commission de recours amiable devenue définitive ne peut être remise en cause par voie d'opposition à contrainte ; ainsi, le cotisant ne peut contester à nouveau, par la voie de l'opposition à contrainte, le principe de sa dette dès lors que la commission de recours amiable, saisie préalablement, a rejeté sa réclamation et que sa décision n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai de deux mois et ce, même si l’on ne peut évoquer l’autorité de la chose jugée acquise, puisque la CRA n’a pas de pouvoirs juridictionnels et alors même que la contrainte elle-même à l’obligation de mentionner la possibilité de formaliser une telle opposition, c’est-à-dire la possibilité d’exercer une voie de recours, laquelle, en définitive n’est pas ouverte au cotisant.
En application de ce principe de « l’autorité de la chose décidée », la SAS [1], qui a saisi la CRA le 26 mai 2023 et a obtenu une décision le 19 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 25 août 2023, ne peut poursuivre la contestation de la contrainte qui lui a été délivrée pour la même obligation que la mise en demeure, la décision de la CRA étant devenue définitive depuis le 26 octobre 2024.
Dans ces conditions et pour ce seul motif sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du dossier, le tribunal déboute la société [1] de toutes ses demandes.
Succombant à l'instance, la SAS [1], sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l'opposition de la SAS [1], mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Languedoc Roussillon du 23 juin 2023 signifiée le 26 mai 2023 pour valoir paiement d’une somme en principal de 87 344 euros au titre des cotisations et contributions sociales (77 773 euros) et majorations de retard (9 571 euros) pour les mois de février, mars et avril 2020 et visant la mise en demeure du 23 février 2023 ;
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.