TJ 34172, 27 août 2025, RG 25/00148
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Texte de la décision
N°Minute:25/259
N° RG 25/00148 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PW6O
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 10]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR:
-[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
-[8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 27 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mars 2025, Monsieur [L] [K] a saisi la [9] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 22 avril 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [L] [K] pour absence de bonne foi en raison de la non mise en œuvre des préconisations de la Commission en date de décembre 2022 (vente du terrain à [Localité 11]).
La décision d’irrecevabilité a été notifiée à Monsieur [L] [K] par lettre recommandée accusée réception le 25 avril 2025. Le débiteur a contesté cette décision, par courrier recommandé avec accusé de réception, émis le 19 mai 2025.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, le Juge des contentieux de la protection a mis dans les débats l’irrecevabilité du recours comme étant tardif.
A cette audience, Monsieur [L] [K] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à l’irrecevabilité de Monsieur [L] [K] a été faite à ce dernier le 25 avril 2025 et celui-ci a exercé son recours par courrier émis le 19 mai 2025.
Ce recours n’a donc pas été exercé dans le délai de quinze jours. Le recours de Monsieur [L] [K] doit donc être déclaré irrecevable en la forme.
Dès lors, Monsieur [L] [K] doit être déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable en la forme le recours de Monsieur [L] [K] en contestation de la décision relative à son irrecevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE, en conséquence, irrecevable Monsieur [L] [K] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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