TJ 34172, 21 août 2025, RG 22/02899
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
3 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER 1 A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/02899 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NW3F
DATE : 21 Août 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Christine CASTAING, première vice-présidente, agissant en qualité de Juge de la mise en état, assistée de Christine CALMELS, greffier avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Août 2025,
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
née le 06 Décembre 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Petra CRAMER de la SELARL SELARL CBH AVOCATS, avocats au barreau de NARBONNE
DEFENDEURS
Madame [Q] [U]
née le 25 Juin 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Camille AUGIER de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Maître [Y] [R] notaire associé de la SCP MAURIN [R] DIVIDOVICI-PANIS GIRAUD PESKO-VEZINHET RCS [Numéro identifiant 1], domicilié : chez , [Adresse 5]
Madame [K] [O] notaire associée de la SCP [K] [O], GAELLE GUIGOU, Société civile professionnelle des notaires inscrite au RCS sous le numéro [Numéro identifiant 2], ayant son siège social sis [Adresse 6],
représentés par Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte authentique du 9 juillet 2018 reçu par Maître [Y] [R], notaire associé de la SCP MAURIN [R] DIVIDOVICI-PANIS GIRAUD PESKO-VEZINHET, avec l’intervention de Maître [K] [O], Madame [Q] [U] et Monsieur [D] [B] ont acquis une parcelle constructive cadastrée AD n°[Cadastre 1] sis située [Adresse 4] à [Localité 3].
Madame [I] est propriétaire d'une maison voisine située [Adresse 2] à [Localité 3].
Les consorts [B]/[U] ont obtenu un permis de construire en juin 2018 et ont réalisé la construction d’une maison d’habitation sur leur parcelle à compter d’août 2018.
Mme [I], se plaignant de plusieurs difficultés tenant à la construction des consorts [B]/[U], notamment de ce que les travaux réalisés l’auraient été en violation d’une servitude conventionnelle qui aurait été établie entre les anciens propriétaires des parcelles le 3 août 1949, elle a saisi en juin 2020 le juge des référés de ce tribunal.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, une expertise a été ordonnée et M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables aux deux notaires intervenants selon ordonnance du 30 juin 2022.
Par exploit du 7 juin 2022, Madame [H] [I] a fait appeler à comparaître devant le tribunal judiciaire de Montpellier Monsieur [D] [B], au visa des articles 671, 678 et 1638 du code civil, afin notamment de voir :
CONSTATER l’existence d’une servitude de vue en faveur de la propriété [I] limitant les constructions sur la propriété [B] à celles: 1) ne dépassant pas les 50 cm en hauteur, et 2) respectant une distance de 5 mètres à partir du mur de la propriété [I];
ORDONNER la destruction de l’immeuble [B] et tous autres obstacles installés de son fait pour toutes constructions se trouvent à une distance de moins de 5 mètres du mur de la propriété [I] ;
ORDONNER la destruction de tous constructions et obstacles dépassant les 50 cm de hauteur, quel que soit la distance par rapport à la propriété [I] ;
RESERVER la question de la responsabilité des infiltrations dans le garage de Mme [I] à la révélation d’éventuels éléments nouveaux faisant suite à la destruction de la construction incompatible avec la servitude de vue de la propriété [I] ;
CONDAMNER Monsieur [D] [B] à payer à Mme [I] la somme de :
- 9600€ TTC au titre des réparations estimées nécessaires au mur de soutènement ;
- 4800 € TTC au titre de la fissure incontestablement apparue suite aux travaux [B] sur le mur extérieur [I] et visible du côté de la propriété [B].
-10.000 € au titre de préjudice moral que Mme [I] a subi en maintenant délibérément et en connaissance de cause le claustra opaque installé à 40 cm des fenêtres de Mme [I].
Par exploit du 10 janvier 2023 Monsieur [D] [B] a fait assigner les notaires rédacteurs, Maître [Y] [R], notaire associé de la SCP MAURIN [R] DIVIDOVICI-PANIS GIRAUD PESKO-VEZINHET et Maître [K] [O] aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser de l’ensemble des conséquences résultant des démolitions sollicitées par Mme [I] devant le Juge du fond près le Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER.
Par exploit du 22 octobre 2024, Madame [H] [I] a assigné Madame [Q] [U], conjointe de Monsieur [B], ensemble propriétaires de la maison d’habitation voisine.
La jonction de ces procédures a été prononcée.
L’expert [P] a déposé son rapport le 23 février 2023.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter, Madame [H] [I] a saisi le juge de la mise en état d’un incident, aux fins de voir :
REJETER le rapport d’expertise à l’exception du constat de la limite retenue entre les deux propriétés, dûment établi entre les parcelles concernées par le bornage effectué en 2014 ;
RECUSER l’expert et le sapiteur choisi par celui-ci selon les règles établies ;
ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire à bref délai, tenant compte de la durée d’expertise déjà écoulée,
SUBSIDIAIREMENT :
SURSEOIR sur la demande d’ORDONNER une nouvelle expertise judiciaire en fonction des réponses apportées par l’assurance de Madame [I] sur ce sujet ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE :
NOMMER un autre technicien en lui confiant une mission complémentaire
ORDONNER, par décision spéciale, l’exécution provisoire :
1) L’enlèvement de la brise-vue entre les deux propriétés en vertu de la servitude de vue, malgré les prétentions juridiques et factuelles avancées par l’expert judiciaire et même si M. [B] devrait arguer du contraire ;
2) L’enlèvement de toute construction, plantation ou implantation ne respectant pas la limite légale de 3 mètres entre les deux propriétés ;
3) Remettre toute la bande d’une largeur de 3 mètres sur toute la profondeur de sa propriété entre la [Adresse 7] et le chemin au fond de sa propriété, en l’état d’origine, exception faite de toute plantation ou ouvrage mobile en conformité avec la loi ou la réglementation PLU
NOMMER, aux frais de M. [B], un commissaire de justice hors ressort aux fins de constater l’exécution des mesures ordonnées dans le parfait respect des distances légales
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
ORDONNER, pour le restant, le renvoi du dossier à l’audience du 11 mars 2025 aux fins de jonction du dossier avec le dossier n° RG provisoire 24/A3863 concernant Mme [Q] [U], propriétaire indivisaire avec M. [B] de la parcelle avoisinante
SURSEOIR à statuer en l’attente des nouveaux rapports d’expertise des assurances des deux parties principales et, autres sachants intervenus avant l’expertise judiciaire ;
Le CONDAMNER à verser la somme de 8098,20 € au titre du devis de réparation du pignon conformément au devis ECOBAT ;
CONDAMNER M. [B] à titre provisoire à verser à Mme [I] la somme de 5000 € à titre du préjudice moral causé par l’ensemble des agissements délibérés et nuisibles à l’encontre sa voisine ;
RESERVER les dépens.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 28 mai 2025, Madame [Q] [U] et Monsieur [D] [B] demandent au juge de la mise en état de :
In limine litis, SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Madame [I]
Au fondDEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes irrecevables et injustifiées.
A titre subsidiaireSur la demande de démolition-reconstruction liée au problème de la servitude
CONDAMNER solidum les notaires à relever et garantir les consorts [B]/[U] de l'ensemble de ces condamnations.
Sur la demande de nouvelle expertise judiciaire, ORDONNER que l’expertise soit aux frais de Madame [I]
En tout état de cause, CONDAMNER Madame [I] à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et la CONDAMNER aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, Maître [Y] [R], notaire, demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de Madame [I], tendant à l’enlèvement du brise-vue, de toute construction, plantation ou implantation ne respectant pas la limite légale de 3 mètres entre les deux propriétés et à la remise en état sur une bande d’une largeur de 3 mètres.
Au fond, DEBOUTER Madame [I] de l’ensemble de ses demandes.
DEBOUTER les consorts [B] [U] de leur appel en garantie à l’encontre du Notaire.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [I] à payer à Maître [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’incident communiquées par voie électronique le 4 juin 2025, Maître [K] [O], notaire, formule les mêmes demandes au juge de la mise en état, avec versement de 2.000 € au titre fondement de l’article 700 du CPC à son profit.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l'issue de l’audience d’incident du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I . Sur les demandes liées à l’expertise
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
La requérante sollicite le « rejet » du rapport d’expertise à l’exception du constat de la limite retenue entre les deux propriétés, la récusation de l’expert et le sapiteur choisi par celui-ci selon les règles établies, demandant qu’une nouvelle expertise judiciaire soit ordonnée à bref délai, tenant compte de la durée d’expertise déjà écoulée.
Elle soutient notamment que l’expert et son sapiteur ont manqué d’objectivité, de sérieux et surtout d’impartialité, reprochant entre autres des non-réponses, de mauvaises réponses, des appréciations juridiques et des défauts d’information, évoquant sans la solliciter la nullité partielle du rapport d’expertise.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état, non saisi du litige au fond d’examiner les analyses de l’expert et les échanges intervenus dans le cadre de l’expertise.
Il ne saurait « rejeter » une partie de l’expertise judiciaire ni statuer sur une demande de récusation, qui relevait, avant dépôt dudit rapport, du juge en charge du contrôle des expertises.
La demande formulée au vu des reproches soutenus constitue une contre-expertise.
Or, le juge de la mise en état est incompétent pour ordonner une contre-expertise, cette mesure ressortant de la formation de jugement du tribunal à qui il appartient de statuer, au vu de ce rapport de l'expert, et d'éventuellement faire droit à une nouvelle mesure d’instruction.
En conséquence, Madame [H] [I] sera déboutée de sa demande d’expertise.
Il n’y a pas lieu à accueillir sa demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle expertise amiable, aucun élément n’étant justifié à cet égard.
II. Sur les autres demandes
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 3° que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable et en son 4° qu’il peut ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
D’une part, la requérante sollicite que soient ordonnés :
- l’enlèvement de la brise-vue entre les deux propriétés en vertu de la servitude de vue,
- l’enlèvement de toute construction, plantation ou implantation ne respectant pas la limite légale de 3 mètres entre les deux propriétés ;
- la remise en état d’origine de toute la bande d’une largeur de 3 mètres sur toute la profondeur de sa propriété entre la [Adresse 7] et le chemin au fond de sa propriété, exception faite de toute plantation ou ouvrage mobile en conformité avec la loi ou la réglementation PLU.
Ces mesures ne constituent pas des mesures provisoires ou conservatoires et relèvent du tribunal au fond. Ces demandes ne sauraient dès lors être accueillies.
D’autre part, elle demande une condamnation, sans précision du débiteur, au paiement de la somme de 8.098,20 € au titre du devis de réparation du pignon.
Cette demande non motivée dans le corps des conclusions, ne constitue pas une demande de provision et ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
Enfin, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur les demandes de garantie formulées par les consorts [B]/[U] contre les notaires, qui seront examinées par le tribunal au fond.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’état de la présente décision, les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L’ensemble des demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Sur la mise en état du dossier
Au vu du dossier de la procédure, il convient de renvoyer l’affaire à l'audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date avant la clôture de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS Madame [H] [I] de ses demandes liées à l’expertise ;
DISONS que le surplus des demandes ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état ;
RÉSERVONS les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2025 en invitant les parties à conclure au fond préalablement à cette date, avant la clôture de la procédure ;
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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