TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 24/01056
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° Minute :25/00300
N° RG 24/01056 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PAQX
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 2 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du prononcé:
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025
PRONONCE : au 2 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 2 Septembre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours en date du 18 Juin 2024 contre une décision de la [4] concernant un taux d’incapacité.
SUR CE
Selon l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond.
Monsieur [V] [L], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signée, pour l’audience du 2 Septembre 2025, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître au tribunal de motifs d’empêchement.
Le défendeur a sollicité une dispense de comparution..
Il convient donc dans ces conditions, de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par Monsieur [V] [L] et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [V] [L] fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence que le demandeur n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
LA GREFFIERE,
Alexandra CADEILHAN
LE PRESIDENT,
Bernard COURAZIER
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