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TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/01213


Vérifier : TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/01213
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af09e97b8c182997a893

Texte de la décision

15,051 caractères

N°Minute:25/01891
N° RG 25/01213 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2H

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [N] [C], demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP DORIA AVOCATS
Le 08 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous seing privé acceptée le 13 juin 2009, Madame [N] [C] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE un compte courant EUROCOMPTE TRANQUILLITE n°[XXXXXXXXXX01].

Par offre sous signature électronique n°[XXXXXXXXXX02] acceptée le 07 décembre 2022, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a consenti à Madame [N] [C] un prêt « regroupement de crédits » d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités de 324,39 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur de 3,85 % l’an. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée le 20 novembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2025 délivré à étude, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE a fait assigner Madame [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
876,99 euros au titre du solde débiteur du compte courant EUROCOMPTE n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 02 décembre 1998, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
17 192,47 euros au titre du solde exigible du prêt « regroupement de crédits » n°[XXXXXXXXXX02], outre les intérêts au taux de 3,85 % courant à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, et jusqu’à parfait paiement,
1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens de la présente instance,
outre l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 23 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas solliciter de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office.

Madame [N] [C], bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni n’a été représentée.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur le compte courant débiteur

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

En l’espèce, les relevés de compte produits font apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Il y a lieu de constater que le compte bancaire de Madame [N] [C] est débiteur depuis le 06 mai 2024, et de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s’étant aggravé jusqu’à atteindre la somme de 1 383,13 euros au 21 mai 2024.

L’établissement financier ne justifie néanmoins pas avoir informé le défendeur du montant du solde débiteur du compte bancaire et des taux applicables à l’autorisation de découvert et à son dépassement par écrit ou sur un autre support durable, ces informations n’apparaissant pas dans son courrier en date du 25 septembre 2024.

La déchéance intégrale de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE du droit aux intérêts conventionnels doit ainsi être prononcée.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office, telle que l’absence de proposition d’un autre type de crédit en cas de dépassement se prolongeant au-delà de trois mois.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.

En l’espèce, il ressort des relevés de compte versés aux débats par l’établissement bancaire que ce dernier a, depuis que le compte bancaire de Madame [N] [C] est débiteur, appliqué des frais de prélèvement impayés pour provision insuffisante à hauteur de 73 euros, des frais de commission d’intervention à hauteur de 50,31 euros, des frais de lettre d’information préalable à hauteur de 27 euros, des frais de rejet de chèque à hauteur de 16,50 euros et des frais d’intérêts à hauteur de 69,76 euros.

Ainsi, il convient de condamner Madame [N] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 638,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, sans majoration possible, au titre du solde débiteur du compte bancaire.

Sur le prêt de regroupement de crédit

Sur la forclusion de l’action en paiement

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance du débiteur, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 05 juillet 2024.

L’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025 soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du terme

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 20 novembre 2024, que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 20 novembre 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.

L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.

En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas détachable des documents constitutifs du dossier de crédit, notamment du tableau prévisionnel d’amortissement qui figure au verso.

En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE s’établit comme suit :
- capital emprunté : 20 000 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit : 6 368,77 euros
soit la somme de 13 631,23 euros à laquelle Madame [N] [C] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [N] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

DECLARE recevable l’action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE ;

PRONONCE la déchéance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de son droit aux intérêts concernant le compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ;

CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 638,46 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, sans majoration possible, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ;

PRONONCE la déchéance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de son droit aux intérêts concernant le prêt de regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02] ;

CONDAMNE Madame [N] [C] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE la somme de 13 631,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2024, sans majoration possible, au titre du solde du prêt de regroupement de crédits n°[XXXXXXXXXX02] ;

CONDAMNE Madame [N] [C] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AIX EUROPE de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection,

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