TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/01285
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Texte de la décision
N°Minute:25/01897
N° RG 25/01285 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PWSA
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C341722024009634 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Estelle MERCIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [J] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Estelle MERCIER
Copie certifiée delivrée à : Me Catherine CHANEAC
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2021 ayant pris effet le 01 octobre 2021, Monsieur [J] [X] a donné à bail à Madame [O] [Z] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 630 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 30 euros et un dépôt de garantie à hauteur de 630 euros.
Madame [O] [Z] a quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été effectué contradictoirement en date du 30 juillet 2024.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, Monsieur [J] [X] a sollicité auprès de Madame [O] [Z] le paiement de la somme de 751,44 euros, après déduction du dépôt de garantie conservé.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 16 janvier 2025 mais a donné lieu à la délivrance d’une attestation de non-conciliation en l’absence d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [O] [Z] a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
550,94 euros au titre du dépôt de garantie non restitué,
315 euros au titre de la majoration liée au retard dans la restitution du dépôt de garantie, à parfaire au jour du jugement,
les entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, Madame [O] [Z], représentée par son avocat, a indiqué qu’un accord total a été trouvé entre les parties.
En défense, Monsieur [J] [X], également représenté par son avocat, a indiqué avoir adressé à la demanderesse un chèque de 478,56 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Les deux parties ont indiqué que chacune d’entre elles conservera la charge des frais qu’elle a engagé.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il convient de prendre acte de l’accord total intervenu entre les parties, consistant dans l’envoi d’un chèque à hauteur de 478,56 euros par le bailleur au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Et de dire qu’en conséquence, les demandes sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il convient de prendre acte de l’accord total intervenu entre les parties, consistant dans le fait que chaque partie conservera les frais qu’elle a engagé.
Il convient par ailleurs de constater qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition :
PREND ACTE de l’accord total intervenu entre les parties, consistant dans l’envoi d’un chèque à hauteur de 478,56 euros par le bailleur au titre de la restitution du dépôt de garantie et mettant fin à l’instance ;
DIT en conséquence que les demandes de Madame [O] [Z] sont devenues sans objet ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des frais qu’elle a engagé.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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