TJ 34172, 10 sept. 2025, RG 23/00905
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° Minute :25/00450
N° RG 23/00905 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OLDY
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 10 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [P] [D] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [V] [Z] [C]
né le 25 Mars 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Agnès BOTELLA
Assesseurs : José THERON
Stéphane CERDAN
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 12 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 20 Mai 2025 prorogé au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Du 23 juin 2016 au 14 août 2020, M. [V] [Z] [C] a été affilié au régime des travailleurs indépendants en qualité d’artisan exerçant en auto-entreprise sous l’enseigne « [C] PEINTRE SOLIER », immatriculée sous le numéro SIRENE [Numéro identifiant 1] et ayant pour activité : « autres travaux de finition » (43.39Z).
Le 23 février 2023, à défaut de règlement des cotisations sociales obligatoires à la date d’exigibilité, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF) a adressé à M. [V] [Z] [C] une mise en demeure pour un montant de 5 986 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires et majorations de l’année 2019.
Cette mise en demeure a été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse».
Une nouvelle mise en demeure lui a donc été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2023 au titre de la même période, pour les mêmes montants et causes.
Le 1er juin 2023, l’URSSAF a émis une contrainte signifiée le 7 juin 2023 par acte de commissaire de justice à la requête du directeur de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur, pour valoir paiement d’une somme de 5 986 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard du mois de décembre 2019 et visant la mise en demeure du 23 février 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 juin 2023, M. [V] [Z] [C] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier spécialement désigné pour ce département en matière de contentieux de la sécurité sociale, pour s’opposer à cette contrainte au motif que la somme dont le paiement est réclamé par l’URSSAF est prescrite en application des dispositions de l’article L 244-3 du code de la sécurité sociale.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoiries du 12 mars 2025, lors de laquelle l’URSSAF a demandé la validation de la contrainte pour son entier montant soit 5 986 euros.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, M. [V] [Z] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 21 Juillet 2025 puis au 10 Septembre suivant en raison de la non signature de la décision par le greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur ayant la qualité de demanderesse à l’instance, sollicite la validation de la contrainte du 1er juin 2023 pour un montant total de 5 986 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dont M. [V] [Z] [C] serait redevable.
M. [V] [Z] [C], opposant à la contrainte et défendeur à la procédure, bien que régulièrement cité à l'audience du 12 mars 2025, n’a pas comparu devant la juridiction, précision donnée qu’il n’a pas fait connaître son intention de bénéficier des dispositions de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale qui prévoient que la procédure est orale et que toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’opposition à contrainte est recevable pour être motivée et avoir été formalisée par M. [V] [Z] [C] dans le délai de 15 jours de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Néanmoins, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant.
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l’espèce, il ressort des pièces et écritures de l’URSSAF de Provence-Alpes-Côte d’Azur que la contrainte du 1er juin 2023 signifiée au cotisant par acte de commissaire de justice du 7 juin suivant en paiement d’une somme de 5 986 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour le mois de décembre 2019 et visant la mise en demeure du 23 février 2023 précisant effectivement la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est fondée tant en son principe qu’en son montant.
Au demeurant, la prescription soulevée par M. [V] [Z] [C] dans son acte introductif d’instance n’était pas acquise ; en effet, en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s'apprécie à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. […] Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l'exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l'application desdites majorations ».
Aux termes de l’article L 224-8-1 du même code, « Le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
En l’espèce, les cotisations et contributions sociales concernent le mois de décembre 2019 ; dès lors, la prescription se décompte dans ce cas à compter du 30 juin de l’année suivant celle au titre de laquelle les cotisations et contributions sociales sont dues ; ainsi, l’URSSAF pouvait délivrer une mise en demeure jusqu’au 30 juin 2023, ce qu’elle a fait dès le 23 février 2023.
Il convient en conséquence de valider la contrainte querellée pour un montant de 5 986 euros sous réserve de majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement.
Les frais de signification seront laissés à la charge de M. [V] [Z] [C], débiteur de la somme précitée, conformément à l'article R. 123-6 du code de la sécurité sociale aux termes duquel, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 123-4, ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
Succombant à l'instance, M. [V] [Z] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Reçoit l'opposition de M. [V] [Z] [C] mais la dit non fondée ;
Valide la contrainte de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur en date du 1er juin 2023 pour un montant de 5 986 euros pour les causes détaillées dans le corps des présentes, sans préjudice des majorations de retard à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamne M. [V] [Z] [C] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur les frais de citation, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution ;
Condamne M. [V] [Z] [C] aux dépens ;
Rejette toute autre demande, plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 10 septembre 2025, la minute étant signée par Mme Agnès BOTELLA, présidente, et Mme Alexandra CADEILHAN, greffière de la juridiction.
La greffière, La présidente,
Alexandra CADEILHAN Agnès BOTELLA
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