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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/01216


Vérifier : TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/01216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/09/2025
Numéro
25/01216
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af15e97b8c182997aad8

Texte de la décision

11,870 caractères

N°Minute:25/01892
N° RG 25/01216 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PV2M

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DEMANDEUR:

S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [X] [N] [M], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : la SCP COSTE DAUDE VALLET LAMBERT
Le 08 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 07 septembre 2022 ayant pris effet le même jour, la SA ERILIA a donné à bail à Monsieur [X] [N] [M] un garage situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 33,48 euros, outre une provision sur charges mensuelle initiale à hauteur de 7,72 euros.

Des loyers et charges demeurant impayés, la SA ERILIA a, par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023, fait délivrer à Monsieur [X] [N] [M] un commandement de payer la somme principale de 263,42 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 28 septembre 2023, mensualité d’août 2023 comprise, et visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 13 mars 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [X] [N] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
constater la résiliation de plein droit du contrat de bail par l’acquisition de la clause résolutoire en date du 04 décembre 2023, ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts du locataire,
ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer, augmenté des charges, avec indexation, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à libération effective des lieux, et le condamner au paiement de ladite indemnité,
le condamner au paiement de la somme de 989,52 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2025,
le condamner au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience du 23 juin 2025, la SA ERILIA, représentée par son avocat qui a plaidé, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette locative à la somme de 1117,47 euros par décompte produit à l’audience et daté du 19 juin 2025.

En défense, Monsieur [X] [N] [M], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, l’une étant de payer le prix du bail aux termes convenus.

Il ressort de la combinaison des dispositions des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément la clause résolutoire, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.

Conformément aux articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer des dommages et intérêts.

En l’espèce, le contrat de bail signé entre les parties et ayant pris effet le 07 septembre 2022 contient une clause résolutoire stipulant qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer, de charges ou du dépôt de garantie, et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat est résilié de plein droit.

Le commandement de payer délivré par la SA ERILIA à Monsieur [X] [N] [M] par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2023 vise la clause résolutoire et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l'article 24 précité. Il est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 05 décembre 2023, date de résiliation dudit bail.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [N] [M], devenu occupant sans droit ni titre, et celle de tous occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu'elle désignera. A défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution après sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai imparti.

À compter de la résiliation des baux, Monsieur [X] [N] [M], devenu occupant sans droit ni titre, sera tenu de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, et ce jusqu'à l'entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.

Sur la condamnation à la dette

Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte locatif produit que Monsieur [X] [N] [M] reste redevable de la somme de 1 087,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 juin 2025, mensualité de juin 2025 comprise.

Il a été toutefois déduit la somme de 30 euros au titre de la régularisation des charges 2024 non justifiée, et les sommes de 59,48 euros, 35,16 euros, 13 euros et 33,22 euros au titre des frais de justice.

Après déduction des sommes ne pouvant être considérées comme des loyers, charges ou indemnités d’occupations, et des sommes non justifiées, Monsieur [X] [N] [M] sera condamné à payer à la SA ERILIA la somme de 1087,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au 19 juin 2025, mensualité de juin 2025 comprise.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [X] [N] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ERILIA sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 novembre 2022 entre la SA ERILIA et Monsieur [X] [N] [M] concernant le garage situé situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 05 décembre 2023 ;

DÉCLARE en conséquence Monsieur [X] [N] [M] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 05 décembre 2023 ;

DIT qu'à défaut par Monsieur [X] [N] [M] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les quinze jours de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par le bailleur,

FIXE au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [X] [N] [M] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 05 décembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, et CONDAMNE Monsieur [X] [N] [M] à payer à la SA ERILIA ladite indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] [M] à payer à SA ERILIA la somme de 1 087,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupations arrêtées au 19 juin 2025, mensualité de juin 2025 comprise ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] [M] aux dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande à ce titre ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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