TJ 34172, 30 sept. 2025, RG 25/03863
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° : N° RG 25/03863 - N° Portalis DBYB-W-B7J-P5HV
Pôle Civil section 1
Date : 30 Septembre 2025
Mention rectificative portée sur le RG 22/3326
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement RECTIFICATIF dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
Madame [I] [H] épouse [E]
née le 01 Décembre 1952 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [B] [E]
né le 03 Juin 1946 à [Localité 11] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me DUVERNEUIL avocat plaidant au barreau de Toulouse
DEFENDERESSES
S.A.S. NEXITY LANGUEDOC ROUSSILLON anciennemant S.A.S. GEORGES V LANGUEDOC ROUSSILLON (maître d’oeuvre d’exécution de la résidence Opale à [Localité 6]), RCS [Localité 9] 433 740 040, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de [Localité 8] 542 110 291, assureur dommages ouvrages sur la résidence Opale à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Simon LAMBERT de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS DE [Localité 8] sous le N° 722 057 460, prise en sa qualité d’assureur de la SARL AMENAGEMENT CONCEPTION ETANCHEIT, en cours de liquidation judiciaire pour le lot étanchéité de la résidence Opale à [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean Pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : Emmanuelle VEY
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors du prononcé.
MIS EN DELIBERE au 30 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 30 Septembre 2025
Aux termes des articles 461 et 462 du Code de procédure civile, il appartient à toute juridiction d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, et les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Le jugement du 28 avril 2025, enregistré sous le 22/3326 mentionne en première page la mauvaise qualité de monsieur [B] [E]. Il est indiqué dans la chapeau du jugement que la décision a été rendue la demande de
Madame [I] [H] épouse [E]
née le 01 Décembre 1952 à [Localité 10] (31), demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [E]
née le 03 Juin 1946 à [Localité 11] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]
Alors qu’il s’agit en réalité de MONSIEUR [B] [E]
Il a donc transmis une requête rectificative le 7 aout 2025 par l’intermédiaire de son avocat Me [Localité 5] et enregistrée sous le RG 25/3863.
Attendu qu’il convient, s’agissant d’une requête en rectification d’erreur matérielle, de statuer sans dépens,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant sur requête en matière de rectification d’erreur matérielle, par jugement rendu en premier ressort par mise à disposition auprès du greffe de la juridiction :
Dit y avoir lieu à rectification du jugement 22/3326 rendu par le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 28 avril 2025,
Ordonne en conséquence la rectification des mentions suivantes du dispositif du jugement, en page 1, dans le chapeau :
Au lieu de : Madame [B] [E]
Lire “ Monsieur [B] [E]
né le 03 Juin 1946 à [Localité 11] (Allemagne), demeurant [Adresse 1]”
Dit que pour le surplus, le jugement entrepris reste inchangé,
Ordonne qu’il soit fait directement mention de ces rectifications en marge de la minute du jugement initial et des expéditions qui en seront délivrées, la présente décision devant être notifiée comme lui,
Laisse au Trésor public la charge des dépens de l’instance en rectification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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