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TJ 34172, 4 sept. 2025, RG 25/01209


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Date
04/09/2025
Numéro
25/01209
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af17e97b8c182997ab5e

Texte de la décision

15,636 caractères

N°Minute:25/01849
N° RG 25/01209 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVUF

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [Q] [C] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me LE TARGAT Yann, avocat au Barreau de Montpellier

DEFENDEUR:

S.A. -CELR - CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Maître Carole VINSONNEAU PALIES de la SELARL VPNG
Copie certifiée delivrée à : Me Yann LE TARGAT
Le 04 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Q] [C] [Y] a ouvert des comptes bancaires auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON.

Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [Q] [C] [Y] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 06 août 2024, fait assigner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier et ce afin de la voir condamner à lui reverser la somme de 2085,50 €, outre 3000 au titre du préjudice subi du faite de sa résistance abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.

Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025.

Monsieur [Q] [C] [Y], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu L'art L 133-18 du code monétaire et financier

JUGER que les opérations de paiement litigieuses n'ont pas été autorisées par M. [Q] [C] [Y].
CONDAMNER la Caisse d'EPARGNE au paiement de la somme de 2.085,50€ avec les intérêts tels que définis à l'art L 133-18 du CMF à savoir intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la demande, puis au-delà de sept jours de retard, au taux légal majoré de dix points, puis au-delà de trente jours de retard, intérêt au taux légal majoré de quinze points.
CONDAMNER la Caisse d'EPARGNE au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
DIRE n'y avoir lieu à écarter |'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Caisse d'EPARGNE au paiement de la somme de 2.500 au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil qui a également plaidé, demande :

Vu les articles 74 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles L.221-4 et L213-4~2 et suivants du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens développés et les pièces versées aux débats,

IN LIMINE LITIS
SE DECLARER incompétent, au profit du Tribunal Judiciaire de Montpellier, siégeant [Adresse 3].

AU FOND
DEBOUTER Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à la S.A Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l'instance.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Par jugement en date du 10 avril 2025, le juge des contentieux la protection s'est déclaré matériellement compétent au profit du tribunal judiciaire de Montpellier, chambre de proximité, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 juin 2025.

À cette audience, Monsieur [Q] [C] [Y], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :

Vu les art L 133-6 I, L 133-18, L 133-19 et l 133-23 18 du code monétaire et financier
JUGER que les opérations de paiement litigieuses n’ont pas été autorisées par M. [Q] [C] [Y].
CONDAMNER la Caisse d’EPARGNE au paiement de la somme de 2.085,50€ avec les intérêts tels que définis à l’art L 133-18 du CMF à savoir intérêt au taux légal majoré de cinq points à compter de la demande, puis au-delà de sept jours de retard, au taux légal majoré de dix points, puis au-dela de trente jours de retard, intérêt au taux légal majoré de quinze points.
CONDAMNER la Caisse d’EPARGNE au paiement de la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER la Caisse d’EPARGNE au paiement de la somme de 2.500 au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

En défense, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, représentée par son conseil qui a plaidé, demande :

Vu les articles L.133-4 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu la jurisprudence,
Vu les moyens développés et les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] à verser à la S.A Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 446-2 alinéa 2 susvisé, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les ‘dire et juger’ ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.

Sur la demande de remboursement de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc-Roussillon

En vertu de l’article L. 133-6 du Code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.

Il résulte des dispositions du code monétaire et financier relatives aux instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé et notamment de l'article L133-19 :
- que la responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées,
- que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Les articles L. 133-16 et L. 133-17 imposent à l'utilisateur du service une obligation de prendre « toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées » ainsi qu'une obligation d'information de la Banque «lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées », et ceci « aux fins de blocage de l'instrument ».

Par ailleurs l'article L 133-23 du code monétaire et financier dispose : « lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L'utilisation de l'instrument de paiement telle qu'enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l'opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement.»

Il est constant que la preuve de la négligence grave, ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. En effet la négligence grave de l'utilisateur de services de paiement confine au dol et dénote l'inaptitude de celui-ci dans l'accomplissement de son obligation de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, de sorte que cette négligence grave est d'une importance telle qu'elle rend impossible le remboursement des sommes débitées à la suite d'opérations de paiement non autorisées par l'utilisateur de services.

En l'occurrence, Monsieur [Q] [C] [Y] indique, dans un premier temps, que la banque ne rapporte pas la preuve de l'utilisation d'un système d'authentification forte. Or il résulte clairement des pièces versées aux débats par la caisse d'épargne que cette dernière justifie par un document intitulé Wordline que les deux opérations effectuées sur Internet l'ont été sur le compte bancaire de Monsieur [Q] [C] [Y] (cf PAN), avec la carte de Monsieur [Q] [C] [Y] et validé avec le moyen d'authentification forte SECUR PASS et avec l’aide de son téléphone « Samsung A53X ».

Ainsi, la caisse d’épargne justifie bien de l'utilisation d'un système d'authentification forte.

Dans un second temps, Monsieur [Q] [C] [Y] estime n’avoir commis aucune négligence grave, ce que conteste la banque.

Il ressort du courrier réalisé par Monsieur [Q] [C] [Y] ainsi que de ses conclusions que ce dernier indique avoir été victime d'un « hameçonnage sur le site [Courriel 1] et [01] » qui aurait permis aux fraudeurs de récupérer les numéros de carte bancaire. Par la suite, il indique avoir reçu le 23 avril 2024 un appel d'un conseiller service des fraudes de la Caisse d'épargne se nommant Monsieur [J] lui indiquant que des prélèvements de pays étrangers se présentaient sur son compte. Il précise que ce dernier lui a demandé de faire les manipulations pour bloquer les prélèvements étrangers et notamment lui a précisé que la conversation était enregistrée qu'il devait dire « je suis contre cet achat » tout en lui demandant de vérifier en direct sur son application qu’aucune somme n’était prélevée.. Par la suite, il lui a demandé d'aller directement au distributeur de sa caisse d'épargne pour retirer de l'argent avec un code SMS envoyé par la personne au téléphone et de prélever 500 €. Il indique avoir tapé le code sur le distributeur de la Caisse d'épargne de [Localité 1] sans que les 500 € ne lui soient remis. Il précise également que l'interlocuteur a voulu lui faire déposer de l'argent liquide sur « des tickets » que l'on achète dans des bureaux de tabac ou à la poste et qu'à ce moment là, le buraliste lui a indiqué qu'il s'agissait peut-être d'une fraude. A ce moment, il aurait compris qu'il s'agissait d'une arnaque. Il précise qu’il s'est aperçu le lendemain que les 500 € avaient été retirés sur un distributeur situé en région parisienne.

Il mentionne avoir fait opposition le jour même mais il ne justifie que d'un signalement en ligne aux services de gendarmerie nationale le 24 avril 2024, s'agissant du retrait de 500 €, mais également de deux virements au profit de deux sociétés, booking ou de révolut.

Ainsi il reconnaît avoir exécuté les manipulations commandées par téléphone par un prétendu conseiller anti fraude de la Caisse d'épargne et avoir initié une opération de retrait d’espèces avec le code SMS adressé par son interlocuteur.

Or, ces faits sont datés de l’année 2024, c'est-à-dire à une époque où les banques ont adressé de nombreux messages de vigilance face aux différents types d’escroquerie sur Internet ou encore par téléphone.

De l'analyse du déroulement des faits tels qu’énoncés par Monsieur [Q] [C] [Y], il peut être déduit l'existence d'une négligence grave. En effet, si sa vigilance a pu être amoindrie par l'usage d'une fausse qualité ainsi que la communication de l'identité d'un conseiller, il ne s'agissait, d'une part, pas de son conseiller personnel et, d'autre part, il ne prétend pas que le numéro de téléphone affiché sur son téléphone soit celui de la Caisse d'épargne.

Or il a non seulement effectué les différentes manipulations demandées par son interlocuteur et s'est même rendu, sur instruction de ce dernier, à un distributeur automatique de billets. Il a initié un retrait d'espèces à l'aide d'un code adressé par SMS par la personne au téléphone, puis est allé jusqu'au bureau de tabac pour soi-disant « déposer de l'argent liquide sur des tickets ».

Ainsi, il doit être considéré que Monsieur [C] [Y] a bien commis une négligence grave et que les pertes des opérations frauduleuses doivent être supportées par Monsieur [Q] [C] [Y] qui sera donc débouté de sa demande principale mais également de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [Q] [C] [Y], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et au regard de la solution du litige dit n'y avoir lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [Q] [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [C] [Y] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de droit et DIT n'y avoir lieu de l ‘écarter ;

La greffière La juge

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