TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 25/00602
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Texte de la décision
N°Minute:25/01884
N° RG 25/00602 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQG6
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.A. -SANTANDER CONSUMER FINANCE venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE SA, Prise en son établissement secondaire sous la marque - SANTANDER CONSUMER BANQUE, [Adresse 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [W] [R], [G] [K], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me NGO
Copie certifiée delivrée à : Mme [W] [R], [G] [K]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de crédit acceptée en date du 22 avril 2022, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à Madame [W] [K] un crédit affecté pour l’achat d’un véhicule d’un montant de 22 000 euros, remboursable en 60 échéances d’un montant de 413,12 euros, au taux débiteur de 4,79 euros l’an, hors assurances facultatives. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 23 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a fait assigner Madame [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de :
la condamner au paiement de la somme de19 951,36 euros selon décompte en date du 20 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024 et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
ordonner la capitalisation des intérêts,
la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 23 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, représentée par son avocat, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a indiqué ne pas demander de renvoi pour répondre aux moyens soulevés d’office et s’est opposée à l’octroi de délais et à la demande de suspension.
Madame [W] [K] a comparu. Elle a indiqué ne pas contester le montant de la dette et a proposé de mettre en place des remboursements à hauteur de 200 euros par mois. Elle a expliqué avoir été gérante non salariée d’une société de nettoyage et stockage automobile qui a été liquidée en 2024, n’avoir eu le droit à rien à la suite de la liquidation, ne pas être frappée d’interdiction de gérer, avoir pu vivre grâce à de l’argent mis de côté et avoir une fille de 20 ans à sa charge. Elle a précisé ne pas avoir personnellement de crédit en cours, que le crédit est à la charge de l’indivision et a souligné avoir demandé une suspension à l’établissement bancaire qui n’a jamais répondu. Elle a ainsi sollicité une suspension des échéances et a affirmé être en train de monter un dossier de surendettement en raison d’une dette d’impôts et d’URSAFF s’élevant à 30 000 euros. Elle a expliqué avoir divorcé en 2018, vivre toujours dans la maison familiale à [Localité 1], et indiqué que la vente de la maison a été décidée en début d’année et que celle-ci devrait être vendue en milieu d’année prochaine, ce qui permettra de solder la dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 08 septembre 2025 avec possibilité laissée à la défenderesse de communiquer, pendant le cours du délibéré, tout justificatif de la mise en vente de la maison.
Pendant le cours du délibéré, Madame [K] a transmis au tribunal divers documents dont le justificatif de l’établissement d’un dossier de surendettement.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé à l’échéance du 24 juillet 2023.
L’assignation ayant été signifiée par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 23 avril 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 23 avril 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
L'article R312-9 du code de la consommation tel qu'il résulte du décret n° 2011-136 du 01/02/2011, dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation.
L'article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
En l’espèce, le bordereau de rétractation n’est pas détachable des documents constitutifs du dossier de crédit, notamment du mandat de prélèvement SEPA qui figure au verso.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n'y a pas lieu d'envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d'office.
Sur le montant de la créance
En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté : 22 000 euros
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 6 669,53 euros
soit la somme de 15 330,47 euros à laquelle Madame [W] [K] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juin 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.
Sur la demande de délais
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [W] [K] sollicite que des délais de paiement lui soient accordés, et propose de régler des mensualités de 200 euros par mois. Elle indique qu’un accord a été trouvé en début d’année avec son ex-mari sur le prix de vente de la maison, que celle-ci a été mise en vente, qu’elle sera surement vendue d’ici le milieu de l’année prochaine et que cela permettra de solder la dette. Elle ne produit néanmoins aucun document justifiant de la mise en vente du bien.
Il convient par ailleurs de rappeler que le Juge n’a la possibilité d’échelonner le paiement de la dette que dans la limite de deux années, soit, en l’espèce, des mensualités de 640 euros par mois sur 24 mois. Madame [W] [K] affirme néanmoins ne pas pouvoir supporter des mensualités supérieures à 200 euros. Elle indique en outre être débitrice à hauteur de 13 800 euros auprès des impôts et de 14 000 euros auprès l’URSAFF, et être en train de constituer un dossier de surendettement.
Dans ces conditions, il n’apparait pas envisageable d’accorder des délais de paiement à Madame [W] [K]. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [W] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 23 avril 2024 ;
DIT que la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit le 22 avril 2022 ;
CONDAMNE Madame [W] [K] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, la somme de 15 330,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2024, sans majoration possible ;
CONDAMNE Madame [W] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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