TJ 34172, 16 sept. 2025, RG 19/00598
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° RG 19/00598 - N° Portalis DBYB-W-B7D-L2UU
Pôle Civil section 2
Date : 16 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [W] [E] épouse [A]
née le 19 Février 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [Q] [A]
né le 30 Juin 1951 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. SAFER OCCITANIE inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 086120235, venant aux droits de la SAFER LANGUEDOC ROUSSILLON par suite de fusion absorption, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Z] [S]
né le 28 Janvier 1952 à [Localité 3] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Florence LE-GAL
Juges Cécilia FINA-ARSON
Magali ESTEVE
assisté de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors prononcé.
DEBATS : en audience publique du 13 Mai 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Florence LE GAL et Madame Karine ESPOSITO, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Magali ESTEVE, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Florence LE GAL, ayant participé aux débats et au délibéré
MIS EN DELIBERE au 16 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Septembre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous-seing privé du 07 mars 2017, M. [Z] [S] ainsi que la SAFER -dont les attributaires substitués sont M. [Q] [A] et son épouse Mme [W] [E] -, ont signé la promesse unilatérale de vente du domaine viticole dénommé [Adresse 3] d’une superficie d’environ 20 hectares, pour un montant de 5 350 000 euros sous conditions suspensives dont l’obtention d’un prêt. Les conditions suspensives visées à l'acte ont été levées.
Par acte authentique du 15 mars 2017, M. [Z] [S] a vendu aux époux [A], en présence de la SAFER, pour la somme de 5 350 000 euros, le domaine viticole “[Adresse 3]”, le vendeur ayant déclaré l’absence de foyer de flavescence dorée sur les parcelles de vigne, d’avoir régulièrement procédé aux traitements préventifs et enfin que les parcelles de vigne sont encépagées en grenache noir.
Reprochant la présence au sein de leurs vignes de la flavescence dorée et d’un encépage strictement prohibé lors de sa plantation en 2004 et 2005, le Zifantel, par exploit d'huissier en date du 06 février 2019, au visa des dispositions des articles 1103,1104,1223, 1582 du code civil Mme [W] [E] épouse [A] et M. [Q] [A] ont assigné M. [Z] [S] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, en action en responsabilité et réparation de leur préjudice financier et moral.
Un jugement du 20 janvier 2020 a ordonné la réouverture des débats aux fins notamment d’enjoindre les époux [A] à assigner M. [Z] [S] au domicile élu en l’étude de Maître [U] [K], notaire à [Localité 4].
Par un nouvel acte d'huissier du 31 mars 2020, au visa des dispositions des articles 1103,1104,1223, 1582 du code civil Mme [W] [E] épouse [A] et M. [Q] [A] ont assigné M. [Z] [S] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de sa condamnation à réparer leur préjudice financier et leur préjudice moral. Le 5 juillet 2020, la nouvelle procédure a été jointe à la précédente.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 mars 2024, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, les époux [A] réclament du tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, d’ordonner la récupération des sommes fixées par le présent jugement sur le compte séquestre du notaire, outre la condamnation de M. [Z] [S] à leur payer les sommes de :
- 28 000 euros à l’acquisition des vignes,
- 87 000 euros en réparation de leur préjudice financier,
- 30 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2021, M. [Z] [S] a assigné la SAFER en intervention forcée aux fins notamment, de le relever et le garantir dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée. Le 4 mai 2021, cette procédure a été jointe aux précédentes.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2024, M. [Z] [S] a sollicité du tribunal au visa des 654 et 693 du code de procédure civile de prononcer la nullité de l'assignation du 6 février 2019, d’ordonner le rabat et la révocation de l'ordonnance de clôture fixée au 2 avril 2020, et à titre principal, au visa des articles 1641, 1643 du code civil, 9 et 12 du code de procédure civile, de la clause de non garantie stipulée et de l'absence de mise en demeure, de déclarer irrecevable l'action engagée par les époux [A] à son encontre,
∘ à titre subsidiaire au visa de l'article 9 du code de procédure civile, de juger inopposables, car non contradictoires, les pièces invoquées par les requérants à l'appui de leur action à son encontre, de juger que ces pièces ne sont pas probantes, de juger en outre qu’ils ne démontrent pas de griefs qui lui sont imputables leur permettant d'engager à son encontre une action en responsabilité, et de les débouter de toutes leurs demandes
∘ à titre très subsidiaire, au visa de l'article 1231.2 du code civil dans le cas d’une faute qui lui serait imputée, de juger que les requérants ne démontrent pas leur préjudice qui lui serait imputable et encore moins un préjudice à hauteur des sommes
réclamées, qu’ils ne prouvent nullement leur demande de dommages et intérêts et éventuellement leur demande de réduction de prix et de les débouter de toutes leurs prétentions,
∘ à titre très très subsidiaire, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du code civil, 331 et 336 du code de procédure civile, des articles 202-7 et 202-14 de l'acte authentique du 15 mars 2017 numéroté 101844502, la SAFER ayant agi en qualité de « vendeur professionnel », “ à titre principal” de la substituer à sa personne comme partie principale et de juger qu’elle devra répondre des conséquences liées à une prétendue «flavescence dorée» sur les parcelles, objet de l'acte, et à une prétendue existence de cépages illégaux, et “ à titre subsidiaire” de juger qu’elle le relèvera et le garantira de toute condamnation prononcée, de la condamner à prendre en charge toute somme qui pourrait être mise à sa charge,
∘ dans tous les cas, faire droit à sa demande reconventionnelle et d’ordonner le déblocage de la somme séquestrée à son profit sur signification du présent jugement et de condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 2 787 € au titre de la taxe foncière plus intérêts au taux légal à compter de la notification des présentes conclusions,et de les condamner in solidum “éventuellement” avec la SAFER OCCITANIE, à lui payer 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025 par R.P.V.A, au visa des articles 1604, 1641 et suivants du code civil, la SAFER demande au tribunal de lui donner acte de l’absence de prétention formée à son encontre par les requérants, de débouter M. [Z] [S] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à lui payer 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 mai 2025, M. [Z] [S] a sollicité que soient écartées des débats les conclusions n° 4 signifiées par RPVA le 2 mai 2025 par la SAFER.
Le 6 mai 2025, M. [Z] [S] a notifié de nouvelles conclusions d’incident aux fins que soient écartées des débats les conclusions n° 4 signifiées par RPVA le 2 mai 2025 et les conclusions n°5 notifiées le 5 mai 2025 par la SAFER.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par les époux [A] et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [Z] [S] et la SAFER.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et une audience de plaidoirie prévue le 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire et conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les demandes de « donner acte », « constater » et « juger » étant dépourvues de caractère juridictionnel, étant insusceptibles de conférer un droit à la partie qui les formule, le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
I.SUR LA FORME
Les conclusions d’ “incident” de M. [Z] [S] : l’article 802 du code de procédure civile prévoit qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats.
L’odonnance de clôture a été notifiée aux partie le 6 mai 2025 à 14 heures 20 par R.P.V.A., M. [Z] [S] a notifié ses dernières conclusions “d’incident” le même jour à 10 heures 56 aux fins que soient écartées les avant-dernières et dernières conclusions de la SAFER, faisant notamment valoir une décision de la Cour de cassation qui a indiqué que des conclusions déposées huit jours avant l’ordonnance de clôture par une partie, caractérise son comportement contraire à la loyauté des débats, et qu’il convient en conséquence de les écarter.
Les dernières conclusions de M. [Z] [S] ayant été déposées avant l’ordonnance de clôture, elles sont recevables.
Par ailleurs, des éléments de la procédure via le R.P.V.A. il ressort que la SAFER a sollicité la fixation de l’affaire les 16 février 2024 et 2 septembre 2024, qu’elle a réitéré cette même demande le 3 janvier 2025.
Ces demandes sont incohérentes avec le fait de déposer deux jeux de nouvelles conclusions respectivement le 2 mai 2025 puis le 5 mai 2025 veille de l’ordonnance de clôture : elle a privé M. [Z] [S] de la possibilité de répliquer utilement.
Il est fait droit à la demande de M. [Z] [S] et les conclusions notifiées les 2 et 5 mai 2025 par la SAFER sont écartées des débats : ne seront prises en compte que ses écritures notifiées le 10 juillet 2023.
L’exception de procédure : l’article 789 du code de procédure civile dispose que “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]”
M. [Z] [S] sollicite la nullité de l’assignation introductive d’instance délivrée le 6 février 2019.
En violation des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure civile, les époux [A] n’ont pas estimé devoir reprendre au dispositif de leurs conclusions les moyens formulés sur ce chef de demande, mais surtout, M. [Z] [S] a reconnu qu’en application des dispositions légales ci-dessus rappelées, seule la saisine du juge de la mise en état aurait pu permettre qu’il soit statué sur cette exception de procédure.
La recevabilité de l’action des époux [A] et la demande rabat de l’ordonnance de clôture : aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [Z] [S] a notamment sollicité que soit déclarée irrecevable l’action des requérants.
L’article 768 du code de procédure civile prescrit “Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée [...] Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...]” : si aux termes du dispositif des conclusions de M. [Z] [S] il est bien réclamé l’irrecevabilité de l’action des époux [A], M. [Z] [S] omet toutefois de formuler expressément les moyens en fait ou en droit sur laquelle l’irrecevabilité de l’action est fondée, en conséquence, ce chef de demande est rejeté : l’action de M. [Q] [A] et de M. [W] [E] est déclarée recevable.
Enfin, M. [Z] [S] réclame le rabat et la révocation de l’odonnance de clôture du 2 avril 2020, toutefois, l’ordonnance de clôture a été délivrée le 6 mai 2025. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
II. SUR LE FOND
La demande en diminution du prix de vente du domaine et en réparation des préjudices subis
∘ sur le fondement de la garantie des vices cachés s’agissant de la présence de la flavescence dorée : selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L'article 1642 du code civil précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L'article 1643 du même code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
L'article 1644 du code civil ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L'article 1645 poursuit en indiquant que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Sur le fondement du moyen de droit de la garantie des vice cachés, M. [Q] [A] et Mme. [W] [E] rappellent qu’ils n'étaient pas des professionnels du monde vinicole au moment de l'acquisition du domaine et réclament des dommages et intérêts à M. [Z] [S], ayant notamment exposé qu’il est consigné aux termes de l’acte authentique de vente du 15 mars 2017 que leur vendeur a déclaré qu'aucun foyer de flavescence dorée n'avait été révélé sur les parcelles vendues et qu'il avait régulièrement effectué les traitements nécessaires, -étant acquis aux débats que la flavescence dorée est un maladie grave, l’une des plus dommageables du vignoble européen.
Or peu de temps après leur acquisition, ils ont découvert auprès de M. [D] [X], régisseur du “[Adresse 3]”, que non seulement leur domaine était atteint par la flavescence dorée mais qu’il s’y développait également un cépage interdit lors de sa plantation : le zifandel.
Un inspecteur animateur du réseau “flavescence dorée” leur a confirmé que certaines de leurs parcelles en sont atteintes.
Le 18 août 2017, cinq mois après l’acquisition du domaine, un ingénieur conseil auprès de la CICOVI -cabinet d’ingénieur conseil en viticulture- leur a dressé un état des lieux précis des parcelles atteintes par la flavescence dorée après analyses précises.
Le 15 février 2018, un rapport d’expertise d’un expert foncier a établi le préjudice consécutif à la fois au motif de la présence d’effervescence dorée et de plantation de Zifandel sur les parcelles.
∘ sur le fondement du défaut de conformité s’agissant de la plantation d’un cépage illégal : si le vendeur prouve avoir fourni l’objet du contrat, de même il doit rapporter la preuve d’avoir livré la chose commandée : une chose conforme aux prévisions du contrat et correspondant au but recherché par l'acquéreur.
Les époux [A] disposent contre M. [Z] [S], leur vendeur, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée, dès lors qu’ils démontrent la plantation du cépage illégal, le Zifandel, cépage américain strictement interdit en France lors de sa plantation en 2004 et 2005, sur certaines parcelles du “[Adresse 3]”.
En défense, M. [Z] [S] réplique que les époux [A] n'ont pas rapporté ni la preuve de l’antériorité de la présence de la flavescence dorée au 15 mars 2017, ni celle d’avoir procédé aux traitements nécessaires après leur prise de possession du domaine, qu’ils ne démontrent ni vice caché ni manquement de sa part à son obligation de délivrance, le Zifandel n’étant plus interdit à la date de la vente intervenue le 15 mars 2017 et que “peu importe que ce cépage Zinfandel ne permette pas de produire un IGP “[Localité 5], l’acte de vente ne (le) prévoyant nullement [...]” ; il déplore des expertises non-contradictoires qui lui sont par conséquent non-opposables et affirme qu’aucune faute ne pouvant lui être imputée.
Il est constant que la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose l'existence au jour de la vente d'un vice, que ce vice soit antérieur à la vente, qu'il soit caché lors de la vente outre qu'il soit inhérent à la chose la rendant impropre à sa destination.
Les époux [A] doivent démontrer l'existence d'un vice antérieur à la vente, soit une atteinte à leurs parcelles de vignes par la flavescence dorée, maladie grave qui rend les parcelles concernées impropres à leur destination ou en diminue leur usage tel qu'ils ne les auraient pas acquises dans les mêmes conditions.
Au soutien de leur demande en diminution du prix, et de réparation de leurs préjudices, ils versent aux débats, leur pièce 3, portant compte-rendu du 18 août 2017 rédigé par Mme [R] [F] en sa qualité d’ingénieur conseil auprès de la CICOVI -cabinet d’ingénieur conseil en viticulture-, qui a dressé un état des lieux en répertoriant les parcelles de vigne n°26, n°24 et n°28 atteintes de flavescence dorée, ensuite des résultats retournés par le laboratoire ayant analysé les échantillons qu’elle avait prélevés.
Ils ont également versé aux débats l’attestation du 13 avril 2023 de M. [O] qui en sa qualité d’ouvrier agricole du domaine a attesté qu’après 2014 les traitements contre la flavescence dorée étaient de plus en plus espacés, que les maladies se propageaient, et qui a précisé les conditions de l’information de ces éléments dispensée au couple [A] par M. [X] le régisseur de l’époque, il a en outre précisé la présence du cépage de Zinfandel.
Ils ont produit le courrier du 12 décembre 2017 de M. [B] [I], inspecteur et animateur du réseau flavescence dorée au sein de la FREDON Occitanie -FREDON, fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles- : ensuite de sa visite de leur vignoble, il a confirmé sa contamination et son étendue.
Leur pièce 5, le rapport d’expertise du 15 février 2018 établi par M. [Y] [J], expert foncier et agricole, démontrent la présence à la fois de la flavescence dorée et du cépage du Zifandel, inscrit certes au catalogue des variétés de vigne en septembre 2011, mais illégal lors des campagnes de plantation en 2004 et 2005 sur les parcelles acquises.
L’ensemble de ces éléments confirment d’une part le vice caché antérieur à la vente, lié à la présence de la flavescence dorée, et d’autre part le défaut de conformité de la chose vendue lié à la présence de Zinfandel, cépage américain prohibé en France en 2004 et 2005, déclaré faussement en Grenache noir : soient un vice caché et un défaut de conformité dont le vendeur M. [Z] [S] est responsable.
S’agissant de la demande formée par ce dernier, à titre subsidiaire, tendant à ce que le tribunal juge inopposable, car non contradictoires, “les pièces invoquées par les requérants à l'appui de leur action à son encontre”, sauf à dénier l’évidence, les analyses de laboratoire ont bien scientifiquement démontré la présence de la flavescence dorée, ce qui a été confirmé par les constats des différents intervenants, notamment en leur qualité d’ingénieur pour l’un et d’expert foncier pour l’autre qui a de surcroît confirmé les plantations de Zinfandel. Par ailleurs, M. [Z] [S] a eu tout loisir de discuter des dites pièces, versées aux débats.
Par conséquent, leur caractère contradictoire est indubitable : les pièces produites par les requérants lui sont parfaitement opposables.
Il convient à présent de statuer sur les demandes pécuniaires formées à l’encontre de M. [Z] [S], demandes qui se fondent notamment sur le rapport du 15 février 2018 aux fins de calcul des préjudices consécutifs à l'observation de flavescence dorée et de la plantation de Zinfandel, rapport établi par M. [Y] [J], expert foncier qui a distingué plusieurs types de préjudices liés à :
-l'arrachage des pieds atteints par la flavescence dorée et à la replantation :
o pour les ceps isolés : 495 euros,
o pour les unités culturales n°25 et n°26 : 27 738 euros,
- la perte d'exploitation, sur la base d’une marge brute à 1 420 euros par hectare, en partant d'une valeur nette à l'hectolitre de 87 euros pour une production de 60 hectolitres par hectare - donnée conforme aux éléments d’une recherche “Google” effectuée par M. [Z] [S], sa pièce 28-, perte d’exploitation pour les 3 années de non-production à hauteur de 3 834 euros.
Les époux [A] sollicitent la réparation de ce dernier poste de préjudice -perte d'exploitation- par l’allocation de la somme de 87 600 euros : le calcul de la marge brute par l’expert reposant selon eux de manière erronée sur la base d'un prix de vente en vrac, alors que leur domaine vend uniquement en bouteille, que par conséquent, la perte de marge brute est donc beaucoup plus importante pour 6 ans de perte.
Mais en violation des prescriptions de l’article 9 du code de procédure civile, aucune pièce justificative n’est versée au soutien de ces affirmations. Il sera par conséquent retenue la valeur de perte d’exploitation sur trois ans à hauteur de 3 834 euros. M. [Z] [S] est condamné à payer en conséquence la somme totale de 32 067 euros en réparation du préjudice financier.
Par ailleurs, au visa des articles 1644 et 1645 du code civil, les époux [A] ont réclamé la restitution d’une fraction du prix de vente du domaine sur la base d’une valeur de 28 000 euros - la prix d’un hectare 560 000 euros / 20 ha, surface du domaine. Le prix de vente doit être effectivement diminué de la valeur de la surface d’exploitation qui a fait l’objet d’arrrachage des pieds de vigne : M. [Z] [S] doit être condamné à restituer la somme de 28 000 euros.
∘ préjudice moral : il a été évalué par les époux [A] à 30 000 euros ; ils précisent qu’il est lié à la perte d'image et au risque de condamnation pour fraude, ainsi qu'à l'impossibilité de répondre aux impératifs du cahier des charges de l'IGP [Localité 5].
Mais ces données sont étrangères à la définition d’un préjudice moral consistant en un dommage psychologique, émotionnel ou affectif subi par une personne à la suite d'un événement. Ce type de préjudice devant être prouvé, ce que ne font pas M. [Q] [A] et M. [W] [E] son épouse, ils sont par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles : paiement de la taxe foncière 2017, substitution par la SAFER, subsidiairement, en appel en garantie de la SAFER
Au visa de l’acte de vente du 17 mars 2017, et ses stipulations comprises aux articles 102-9 et 303-2, M. [Z] [S] réclame le paiement par les requérants de la taxe foncière 2017 à hauteur de la somme de 3496 euros : ces derniers ne le contredisent pas. Au vu de la pièce 8 du défendeur, portant notamment, certificat de prise en compte de l’ordre de paiement de la somme précitée au titre de la taxe foncière, il convient de faire droit à la demande de ce chef et de condamner solidairement les époux [A] à lui payer la somme de 3 496 euros.
Ensuite, à titre principal, en application des dispositions de l’article 336 du code de procédure civile, M. [Z] [S] réclame que la SAFER le substitue en qualité de partie principale et à titre subsidiaire, qu’elle le relève et le garantisse de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Aux termes de ses conclusions notifiées par R.P.V.A le 10 juillet 2023, la SAFER sollicite le débouté de ces prétentions, rappelant d’une part qu’elle n’a eu qu’un rôle d’intermédiaire dans la vente des parcelles de vignoble litigieux et ses diférentes missions.
Ainsi que le conclut la SAFER, elle n’a jamais été désignée en qualité de vendeur, M. [Z] [S] étant la seule partie désigné à l’acte de vente du 17 mars 2017 en qualité de vendeur : ce dernier est débouté de sa demande en substitution par la SAFER.
Enfin, M. [Z] [S] réclame à être relevé et garanti de ses condamnations par la SAFER. Mais aucun élément objectif du dossier ne fait apparaître que cette dernière, substituée de surcroît par les époux [A], ait pu commettre une faute dans l'exécution de ses multiples missions dont elle a rappelé le contenu, aux termes de ses écritures.
M. [Z] [S] est débouté de sa demande en appel en garantie de la SAFER.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner M. [Z] [S] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [Z] [S] à payer à M. [Q] [A] et M. [W] [E] son épouse la somme de 5000 euros et à payer 3000 euros à la SAFER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Q] [A] et M. [W] [E] ont sollicité l’exécution provisoire du présent jugement : il doit être observé que M. [Z] [S] n’a pas estimé devoir conclure sur ce point précis. L’exécution provisoire du présent jugement est ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, ÉCARTE des débats les conclusions de la SAFER notifiées les 2 et 5 mai 2025 par R.P.V.A, RAPPELLE que le tribunal n’a pas compétence pour statuer sur la nullité de l’assignation délivrée le 6 février 2019, DÉCLARE recevable l’action des époux [A] à l’encontre de M. [Z] [S], DÉCLARE opposables à M. [Z] [S] toutes les pièces invoquées au soutien de leurs prétentions par les époux [A], CONDAMNE M. [Z] [S] à payer aux époux [A] la somme de 28 000 euros au titre de restitution d’une fraction du prix de vente du domaine viticole, CONDAMNE M. [Z] [S] à payer aux époux [A] la somme totale de 32 067 euros en réparation du préjudice financier, DÉBOUTE M. [Q] [A] et M. [W] [E] son épouse de leur demande en réparation de leur préjudice moral, CONDAMNE solidairement M. [Q] [A] et M. [W] [E], son épouse, à payer à M. [Z] [S] la somme de 3 496 euros au titre du remboursement de la taxe foncière 2017, DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande en substitution par la SAFER, DÉBOUTE M. [Z] [S] de sa demande tendant à être relevé et garanti par la SAFER des condamnations prononcées à son encontre, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE M. [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE M. [Z] [S] à payer M. [Q] [A] et son épouse M. [W] [E] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [Z] [S] à payer la SAFER la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ORDONNE la restitution au profit des époux [A] des sommes auxquelles M. [Z] [S] est condamné à leur payer conformément au présent jugement, sur le prix qu'ils ont déposé sur le compte séquestre du notaire Maître [H] [N], notaire à [Localité 6], ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 16 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Florence LE GAL
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