TJ 34172, 4 sept. 2025, RG 25/01180
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Texte de la décision
N°Minute:25/01848
N° RG 25/01180 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PVHC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de L'IMMEUBLE "[Adresse 1]" ayant pour syndic LE CABINET ROUCAYROL IMMOBILIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me MERLIN Pierre-André, avocat au Barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [E], [D] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me SENMARTIN Philippe, avocat au Barreau de MONTPELLIER
Monsieur [U] [A]-[E], [M] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me SENMARTIN Philippe, avocat au Barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me DAUDE CHRISTEL, avocat au Barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 19 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Christel DAUDE
Me Pierre andré MERLIN
Copie certifiée delivrée à : Me Philippe SENMARTIN
Le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 30 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a sollicité, par l’intermédiaire de son avocat, en application de l'article 462 du Code de procédure civile, la rectification du jugement du 29 février 2024 tenant à une erreur matérielle sur la date de l’arrêté de compte. Il demande :
RECTIFIER l'erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par lui le 29 février 2024, dans la procédure opposant le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J] et SARL CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER;
A TITRE PRINCIPAL
DIRE, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifie, pour indiquer que Monsieur [J] et Madame [I] [J] étaient solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de la somme de 7330.67 euros avec intérêts au taux légal à compter de l‘assignation au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 20 juin 2023, comprenant les appels de fonds du 2eme trimestre 2023 inclus ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera rectifié, pour indiquer que Monsieur [J] et Madame [I] [J] étaient solidairement redevables envers le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de la somme de 9000,89 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 6 décembre 2023, comprenant les appels de charges du dernier trimestre 2023 ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
ORDONNER qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIRE que la décision rectificative a intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
DIRE que les frais et dépens seront a charge du Trésor public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 juin 2025.
À cette audience le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son avocat, a maintenu ses demandes.
De leur côté, Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J], également représentés par leur avocat, sollicitent qu'il soit jugé que la rectification est sans objet du fait du paiement de l'intégralité des sommes dues au 20 janvier 2023 et qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Bien que régulièrement convoquée, la SARL CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER n'a pas comparu ne s'est pas fait représenter.
À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, si effectivement Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J] justifie avoir effectué le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété, il n'en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires est en droit d'obtenir la rectification de l'erreur matérielle en ce que le jugement mentionne une condamnation solidaire des époux à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 7330,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 6 décembre 2023 comprenant les appels de charges du dernier trimestre 2023 alors que la somme due correspond bien à 7330,67 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des charges de copropriété suivant arrêtée du compte au « 20 juin 2023 comprenant les appels de fonds du deuxième trimestre inclus ». En effet il ressort des conclusions versées aux débats lors de l'audience du 7 décembre 2023 que le syndicat des copropriétaires à verser en pièce n° 1 un décompte du 20 juin 2023 et non au 6 décembre 2023.
Il convient de faire droit à la demande en rectification d’erreur matérielle .
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu le jugement du 29 février 2024 opposant le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » à Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J] et à la SARL CABINET ROUCAYROL IMMOBILIER ;
DIT qu'il convient de remplacer dans la décision « CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 7330,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 6 décembre 2023, comprenant les appels de charges du dernier trimestre 2023 » par « CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [J] et Madame [I] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 7330,67 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 20 juin 2023, comprenant les appels de charges du deuxième trimestre 2023 ;
DIT que le reste du dispositif est inchangé ;
DIT que le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions du jugement.
La greffière, La Juge
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