TJ 34172, 18 sept. 2025, RG 23/03966
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 23/03966 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OL6D
Pôle Civil section 2
Date : 18 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302493275, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assisté de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 19 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon offre de prêt en date du 16 septembre 2005 et acceptée le 28 septembre 2005, Monsieur [H] [Q] a souscrit auprès du CIC BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE ( ci après la banque) un prêt immobilier n°420250-002-02 d’un montant de 138 700 € au taux fixe de 3,90 % l’an, remboursable en 300 mensualités de 773,02 € assurance comprise, destiné à acheter un appartement acquis pour un montant de 179 200 € dans le cadre de la loi Robien sis [Adresse 3] à [Localité 2].
La SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en tant que caution pour l’intégralité de ce prêt par acte d’accord de caution du 7 septembre 2005 sous la référence interne M05094429801 ;
Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, le CIC a mis en demeure Monsieur [H] [Q] de régulariser son compte courant débiteur ainsi que de régler les mensualités impayées pour un montant de 3 124,12 €.
En l’absence de régularisation, la SA CRÉDIT LOGEMENT a été appelée en garantie, et, selon quittances subrogatives établies par la banque les 10 octobre 2022 elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 4 672,97 € correspondant à six échéances impayées ( du mois d’avril au mois de septembre inclu) ainsi que des pénalités de retard.
Le 3 octobre 2022, le CRÉDIT LOGEMENT a été informé de la vente du bien objet du prêt immobilier intervenue le 13 septembre 2018 pour un prix de 153 000 € et de l’absence du remboursement de l’emprunt en cours y afférent.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, le CRÉDIT LOGEMENT mettait en demeure Monsieur [H] [Q] de lui rembourser la somme 4 672,97 €.
Par courriers simples des 17 et 24 octobre 2022, puis par courrier recommandé du 3 novembre 2022 et par mail du 5 janvier 2023, le CRÉDIT LOGEMENT a relancé Monsieur [Q].
Par courrier recommandé du 8 février 2023, le CRÉDIT LOGEMENT informait Monsieur [H] [Q] que la déchéance du terme de son prêt allait intervenir.
Par courrier recommandé du 16 février 2023, la banque CIC mettait en demeure le défendeur de régulariser ses impayés.
En raison de la défaillance persistante de l’emprunteur dans les remboursements, la banque lui a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023, notifié la survenance de la déchéance du terme du prêt.
La SA CRÉDIT LOGEMENT a une nouvelle fois été appelée en garantie, ce dont elle a informé l’emprunteur le 19 avril 2023, et, selon quittance, elle a exécuté son engagement de caution à hauteur de 61 806,19 €.
Vu l’assignation délivrée le 14 septembre 2023 à la requête de la SA CRÉDIT LOGEMENT, à l’encontre de Monsieur [H] [Q] aux fins de :
CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de SOIXANTE SIX MILLE SEPT CENT SOIXANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (66 764,77 €) en principal et intérêts de retard arrêtés provisoirement au 28 juin 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 66 479,16 € et ce jusqu’à parfait règlement,
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 ancien 1154 du Code civil,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
CONDAMNER Monsieur [H] [Q] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est en date du 5 juin 2025
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 juin 2025
Le conseil de la SA CRÉDIT LOGEMENT a déposé son dossier et s’en tient à ses demandes telles qu’elles figurent dans son assignation, que le tribunal a exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [Q] n’est pas comparant ni représenté à l’audience. Il n’a fait valoir de moyen de défense à aucun stade de la procédure.
MOTIFS
1°/ Sur la demande de remboursement de l’engagement de caution :
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable en l’espèce, le cautionnement litigieux ayant été conclu en 2010 : « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, il est constant que la SA CRÉDIT LOGEMENT s’est engagée en qualité de caution afin de garantir le prêt immobilier consenti par la banque CIC à Monsieur [H] [Q], défaillant, et qu’elle a exécuté cet engagement.
Compte tenu des éléments soumis à l’appréciation du tribunal, et notamment du contrat de prêt, de l’accord de cautionnement, de la déchéance du terme du prêt, de l’information à l’emprunteur de l’appel en garantie, de la quittance subrogative, des mises en demeure du débiteur par la caution, et du décompte de créance actualisé au 29 juin 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT justifie du principe et du montant de sa créance et exerce valablement son recours personnel contre l’emprunteur au titre du cautionnement M05094429801.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [H] [Q] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT les sommes telles que sollicitées, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La capitalisation des intérêts est de droit si elle est sollicitée. Elle ne peut être écartée que si c’est par la faute du créancier et par suite du retard ou obstacle apporté par lui que le débiteur n’a pas pu procéder à la liquidation de la dette, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il convient donc de l’ordonner dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
2°/ Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de lui allouer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable en effet de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens.
Il convient donc de faire droit à sa demande, toutefois partiellement, en condamnant le défendeur à lui payer la somme de 2 500 € en application de cet article.
Monsieur [H] [Q] qui succombe supportera la charge des dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 66 764,77 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 29 juin 2023 outre intérêts légaux postérieurs dus sur la somme principale de 66 479,16 € jusqu’à parfait règlement, et ce en remboursement des sommes versées en exécution du cautionnement M05094429801 garantissant le prêt immobilier n°420250-002-02
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamne Monsieur [H] [Q] à payer à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens de la présente procédure.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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