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TJ 34172, 3 sept. 2025, RG 24/00039


Vérifier : TJ 34172, 3 sept. 2025, RG 24/00039 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/09/2025
Numéro
24/00039
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f2af1ee97b8c182997ad1e

Texte de la décision

20,825 caractères

N°Minute:25/275
N° RG 24/00039 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZ74

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 03 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [M] [B], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDEUR:

-[1], dont le siège social est sis Chez [2] [Adresse 2]

représentée par Me Harald KNOEPFFLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 03 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Septembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 03 Septembre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales le 26 février 2019.

Par jugement du 13 mai 2020, Madame [M] [B] a été déclarée recevable au surendettement.

Le 07 septembre 2020, Madame [M] [B] a reçu de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales un état détaillé de ses dettes qu'elle a contesté par courrier de son conseil du 12 octobre 2020 déposé au guichet de la Banque de France, aux termes de laquelle elle contestait les créances :
[1],
[3],
[4].

La commission de surendettement a transmis le dossier au tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 15 octobre 2020, reçu au greffe le 06 novembre 2020 pour vérification des créances.

Par jugement en vérification de créances du 08 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN :
s'est déclaré compétent et a rejeté l'exception d'incompétence soulevée in limine litis par la [1],
a dit prescrite la créance de la [1] figurant à l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Orientales en ce qui concerne la débitrice,
a fixé au passif de la procédure de surendettement de la débitrice la créance [3] à zéro euro, la créance de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales figurant à l'état détaillé des dettes sous le numéro 46871304 à 1.038,93 euros et la créance de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales figurant à l'état détaillé des dettes sous le numéro 3605415C à zéro euro,
condamné la [1], outre aux entiers dépens, à payer à Madame [M] [B] la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

La [1] a formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt du 08 février 2024, la Cour de Cassation a :
cassé et annulé, mais seulement en ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 08 décembre 2021 a dit prescrite la créance de la [1], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
remis, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et renvoyé devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.

L'entier dossier a été transmis par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN au tribunal Judiciaire [Adresse 3] le 19 mars 2024, reçu au greffe le 29 mars 2024.

Les parties ont été régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 mai 2024 par lettre recommandée avec accusés de réception.

Suite à plusieurs demandes de renvois sollicitées par les conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2025.

A l'audience du 23 juin 2025,

Le conseil de Madame [M] [B] a déposé des conclusions qu'il a développées oralement aux termes desquelles il a maintenu sa contestation concernant la créance de la [1].
Il a précisé que le Juge de l'Exécution était saisi depuis 2018 et que les mesures imposées ont été mises en place par la Banque de France, Madame [B] assumant son plan ; que la créance de la [1] n'était pas dans ce plan.
Il a sollicité :
* A titre principal :
que la [1] soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et fixer à zéro euro sa créance déclarée au passif de la procédure de surendettement de Madame [B] comme ne présentant pas les caractères de créance certaine, liquide et exigible à son égard,
que la [1] soit déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et celles au titre des dépens relatifs à l'application du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001 modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996.

* A titre subsidiaire :
- que soit ordonné la déchéance des intérêts de la créance cautionnée à l'encontre de la [1] telle qu'encourue au titre de son manquement à l'obligation légale d'information de la caution,
- que la [1] soit déboutée de ses demandes à hauteur des intérêts comptabilisés sur le montant de la créance déclarée par la Banque à l'encontre de Madame [M] [B] et, à tout le moins, à compter de la date de sa recevabilité de son dossier de surendettement au 28 janvier 2014.

* Et en tout état de cause:
que la [1] soit condamnée au paiement d'une somme de 3.000,00 euros au profit de Madame [M] [B] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Le conseil de la [1] a déposé des conclusions qu'il a développées oralement aux termes desquelles il a sollicité :
que Madame [M] [B] soit déboutée de l'intégralité de ses demandes,
que la créance de la [1] soit fixée au passif de Madame [M] [B] à hauteur de 73.052,02 euros, outre intérêts au taux contractuels de 4,90% à compter du 28/01/2021 au titre du prêt 06030549 de 100.000,00 euros du 20/05/2009 consenti à la SARL [B] [5] en vertu de son acte de caution du 20/05/2009,
que Madame [M] [B] soit condamnée à verser à la [1] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
que Madame [M] [B] soit condamnée toujours sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à rembourser à la [1] toutes les sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du décret n° 2001-212 du 08 mars 2001, modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers.

La juge a soulevé la tardiveté de la demande de vérification de créance.
Le conseil de Madame [B] a affirmé que cette contestation émanait de son cabinet cosignée par sa cliente et que le premier courrier date de juillet 2020.

Le conseil de la [1] a soulevé l'incompétence du juge du surendettement, affirmant que seul était compétent le juge de l'exécution.

Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est expressément fait référence, par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux conclusions déposées par leur conseil à l’audience, à l’appui de leurs plaidoiries.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

Par jugement en vérification de créances du 08 décembre 2021, le Tribunal judiciaire de PERPIGNAN a relevé que selon l'article L 733-12 du Code de la Consommation, le juge du surendettement peut vérifier même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par arrêt du 08 février 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 08 décembre 2021 a dit prescrite la créance de la [1], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de la demande en vérification de créance, le Juge du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN ayant décidé d'office de procéder à cette vérification.

Sur l'incompétence du Juge du surendettement soulevée par la [1] :

Madame [M] [B] a invoqué la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2018 pour défaut d'exigibilité de la créance poursuivie, la disproportion de son cautionnement et la déchéance du droit aux intérêts.

La [1] a soulevé l'incompétence du présent tribunal, dans l'exercice de ses pouvoirs de vérification de créance, pour connaître de la validité du commandement de payer valant saisie immobilière, et ce d'autant plus que le Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière a été saisi par assignation.

Selon l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire :
« Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. »

La compétence de vérification des créances octroyée à la présente juridiction en matière de surendettement n'a pas vocation à se substituer à la compétence exclusive du Juge de l'Exécution en matière de saisie immobilière, de surcroît déjà saisi par assignation.

En conséquence, le Tribunal se déclarera incompétent sur ce chef de demande en application de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire sus-visé.

Sur la vérification des créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article R.723-5 du code de la Consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.

Par arrêt du 08 février 2024, la Cour de Cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 08 décembre 2021 a dit prescrite la créance de la [1], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile.

En conséquence, il ne sera statué que sur la prescription et la créance à fixer s'il y a lieu, ainsi que sur les dépens et application de l'article 700 du Code de Procédure Civil.

Sur la prescription :

Selon l'article 2224 du Code Civil « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »

Par acte authentique du 20 mai 2009, la [1] a consenti à la SARL [B] [5] un prêt professionnel d'un montant de 100.000,00 euros avec la caution solidaire de Madame [M] [B] à hauteur de 130.000,00 euros.

Après plusieurs échéances impayées, la [1] a mis en demeure Madame [B] en sa qualité de caution d'honorer son engagement par lettre recommandée du 14 janvier 2013.

La déchéance a été prononcée le 14 janvier 2013.
Madame [M] [B] a déposé un premier dossier de surendettement déclaré recevable le 28 janvier 2014.

En vertu de l'ancien article L 331-3-1-1 du Code de la Consommation applicable au litige, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5, jusqu'au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

En conséquence, aucune procédure d'exécution ne pouvait être diligentée à l'encontre des biens de la débitrice pendant une durée maximale de deux ans.
Par jugement du 30 septembre 2015, le Tribunal d'Instance de PERPIGNAN a homologué les mesures recommandées par la commission de surendettement prévoyant un moratoire de paiement des dettes pendant 24 mois, afin de vendre un bien immobilier.

Selon l'article 2234 du Code Civil « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »

Par ailleurs, l'article L 721-5 du Code de la Consommation prévoit que «La demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L 733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. »

Le délai de prescription a par conséquent été à nouveau interrompu pour recommencer à courir le 30 septembre 2017.

Par acte du 12 novembre 2018, la [1] a fait délivrer à Madame [M] [B] un commandement de payer valant saisie immobilière avant de l'assigner devant le Juge de l'Exécution statuant en matière de saisie immobilière le 11 février 2019.

Madame [M] [B] a déposé un nouveau dossier de surendettement le 26 février 2019 déclaré recevable par jugement du tribunal judiciaire du 13 mai 2020.

Ainsi, le délai de prescription a été interrompu par les différentes demandes de mise en place de mesures par la commission de surendettement formulées par Madame [B].

En l'état de décisions de recevabilité de demandes de traitement de la situation de surendettement de son débiteur, il ne saurait être imposé à un créancier qui recherche l'exécution d'un titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d'introduire une action au fond. Par ailleurs, ce créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement aux fins de saisie-vente. Dès lors, une banque se trouve dans l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du Code Civil, à compter de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation financière de son débiteur.

La prescription a été suspendue plusieurs fois à l'égard de la [1], titulaire d'un titre notarié, depuis la première demande de surendettement de Madame [B] et sa décision de recevabilité du 28 janvier 2014, de sorte que la prescription n'était pas acquise le 12 novembre 2018, date du premier commandement de payer et Madame [M] [B] sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur le montant de la créance:

La [1] justifie de sa créance et produit notamment :
un décompte de créance à hauteur de 73.052,02 euros pour le prêt Equip Contrat n° 06030549, engagement n° 88021387759 pour un montant en principal de 67.215,49 euros, des intérêts arrêtés au 27 janvier 2021 pour 1.583,78 euros et une indemnité forfaitaire pour 4.252,75.
L'article 1231-5 du Code Civil prévoit que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il ressort du décompte produit par la [1] que la somme de 4.252,75 euros est réclamée à titre d'indemnité forfaitaire. Or, le montant de cette indemnité apparaît excessif, il convient donc de la réduire à la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil.

Ainsi, il convient de fixer la créance de la [1] référencée « prêt Equip Contrat n° 06030549, engagement n° 88021387759 » à la somme de 70.799,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 28 janvier 2021, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il n’apparaît pas inéquitable que tant Madame [M] [B] que la [1] conservent la charge de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire,après débats en audience publique, mis à disposition au greffet en dernier ressort et insusceptible de recours:

RAPPELLE que par arrêt du 08 février 2024, la Cour de Cassation a:
cassé et annulé, mais seulement en ce que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PERPIGNAN le 08 décembre 2021 a dit prescrite la créance de la [1], et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du Code de Procédure civile,
remis, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et renvoyé devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER,

DIT qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la recevabilité de la demande en vérification de créance formée par Madame [M] [B], le Juge du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN par jugement du 08 décembre 2021 ayant décidé d'office de procéder à cette vérification,

SE DECLARE incompétent sur les demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 12 novembre 2018 pour défaut d'exigibilité de la créance poursuivie, disproportion de son cautionnement et déchéance du droit aux intérêts, n'ayant pas vocation à se substituer à la compétence exclusive du Juge de l'Exécution en matière de saisie immobilière, de surcroît déjà saisi par assignation,

DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande visant à déclarer la créance de la [1] « prêt Equip Contrat n° 06030549, engagement n° 88021387759 » prescrite,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Madame [M] [B] la créance de la [1] « prêt Equip Contrat n° 06030549, engagement n° 88021387759 » à 70.799,27 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 28 janvier 2021, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée de la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DEBOUTE Madame [M] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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