TJ 34172, 25 sept. 2025, RG 23/01652
Vérifier : TJ 34172, 25 sept. 2025, RG 23/01652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TOTAL COPIES
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
N° : N° RG 23/01652 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OHD7
Pôle Civil section 1
Date : 25 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSES
S.C.I. TOPAMAR, immatriculée au RCS de [Localité 19] 419 954 318 dont le siège social est sis [Adresse 24] prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. CAFES BIBAL, immatriculée au RCS de [Localité 19] 382 270 536 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
société COLAS FRANCE venant aux droits de la société COLAS MIDI-MEDITERRANEE, SAS. RCS [Localité 21] 329 338 883 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 15] direction territorial sud est.
représentée par Maître Georges INQUIMBERT de la SCP CHRISTOL I./INQUIMBERT G., avocats au barreau de MONTPELLIER
M. [E] [X], né le 03 avril 1974 à [Localité 19], architecte,
demeurant [Adresse 10]
S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 9]
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 20] 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice assureur SOCOTEC
représentées par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ASH INGENIERIE, inscrite au RCS de Niles sous le n° 488537898, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ABC FORAGE HAUTE PRESSION, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 391 277 878, es qualité d’assureur de ABC FORAGE., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Philippe GRILLON de la SCP GRILLON PHILIPPE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. GAN ASSURANCES IARD, RCS [Localité 21] 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14] en qualité d’assureur des société CODEBAT ALU TECH ET COMAC
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. ALU TECH, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 20] 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice
en qualité d’assureur de la SARL TBM :
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. COMAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Me Julien ROUGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. MEDITERRANEE D’ISOLATION ET D’ETANCHEITE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 8]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. CODEBAT, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 11]
n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. TBM CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rédigé par Emmanuelle VEY vice-présidente et signé par Christine Castaing première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 25 Septembre 2025
Exposé du litige :
La SCI Topamar a entrepris la construction de nouveaux locaux situés [Adresse 4] Saint [Adresse 16] comprenant une usine de torréfaction.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à :
M. [E], assuré Maf, Cabinet Codebat, assuré Gan, BET Fluidessociété Calder.La société Socotec Construction est intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le lot gros œuvre était confié à la société TBM, assurée auprès d’Axa
Le lot voirie-réseaux divers était confié à la société Colas, assurée auprès de la Smabtp
Le lot structure bois et bardage était confié à la société TBM, assuré Axa
Le lot menuiseries extérieures état confié à la société Alu Tech, assuré Gan.
La réception a été prononcée le 7 novembre 2013 pour l'ensemble des entreprises.
En l'état, de très nombreux désordres, la SCI Topamar, sur la base d'un rapport d'expertise amiable de Monsieur [C] du 8 octobre 2015, a sollicité courant mois de novembre 2015 la désignation d'un expert judiciaire.
M. [H] était désigné suivant ordonnance du 17 décembre 2015, lequel déposait son rapport le 29 janvier 2018.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2018, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier, a :
- Condamné in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited, par provision, à payer au profit de la SCI Topamar les sommes suivantes :
- 224 475 euros HT
- 7 239 euros TTC
- Condamné in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
- Condamné in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE aux dépens.
La société Axa a interjeté appel de cette décision le 2 novembre 2018.
Par arrêt en date du 26 septembre 2019, la Cour d’appel de [Localité 19] a :
Confirmé l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Codebat et de son assureur le Gan et en ce qu’elle les a condamné in solidum avec la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa et la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited à payer, par provision, à la SCI Topamar les sommes de 224 475€ HT et de 7 239€ TTC outre 2000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, Statuant à nouveau,
Dit que le contenu de la mission dévolue à la société Codebat se heurte à une contestation sérieuse, Débouté en conséquence la SCI Topamar et la société Cafés Bibal de leurs demandes présentées à l’encontre de la société Codebat et de son assureur le Gan,
Condamné in solidum la SARL Alu Tech, et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL MIE et son assureur la société Elite Insurance Company Limited aux entiers dépens d’appel, Condamne in solidum la SARL Alu Tech, et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL MIE et son assureur la société Elite Insurance Company Limited à payer à la SCI Topamar et à la SARL Cafés Bibal la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel.
Par actes en date des 10, 12, 16, 17, 18 et 19 novembre 2020 les sociétés SCI Topamar et SARL Cafés Bibal ont fait assigner les sociétés Codebat, Gan, Alu Tech, TBM, Axa, Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, Comac, Colas méditerranée, M. [E], la Maf, Socotec, ASH Ingénierie et ABC Forage afin de les voir condamnés in solidum à indemniser leurs préjudices (RG 20/5647).
Par acte du 3 mai 2021, les sociétés SCI Topamar et SARL Cafés Bibal ont fait assigner la société Swisslife, assureur de la société ABC Forage afin de la voir condamnée in solidum à indemniser leurs préjudices (RG n°21/925).
Par ordonnance en date du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 20/5647.
Par acte en date du 28 juillet 2021, la société Gan a appelé en cause la société Smabtp, ès qualité d’assureur de la société Colas, aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre (RG n°21/3301).
Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction avec l’affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 20/5647.
L’affaire radiée par le juge de la mise en état le 17 février 2023, a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro 23/1652.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 19 mai 2025, la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal demandent sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231-1 et suivants du Code civil, de :
A titre principal
Juger de la responsabilité décennale des sociétés SARL Codebat, Monsieur [E], SARL Alu Tech, SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’étanchéité (MIE) Colas, Socotec Construction, Comac et ASH Ingenierie ABC Forage et FDS Bâtiment. A titre très subsidiaire,
Juger de la responsabilité des mêmes sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code Civil. Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée D’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Alu Tech et son assureur le Gan, Colas et son assureur la Smabtp, Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage FDS Bâtiment Swisslife Assurance de biens au paiement de la somme de 374 002,86€ HT TVA en sus, avec indexation selon indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, sous réserve des indemnités déjà versées, au bénéfice de la SCI Topamar.Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf, la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée D’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec Construction et son assureur Axa France Iard, Comac Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage FDS Bâtiment Swiss Life Assurance de biens aux intérêts échus à compter du jugement avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, au bénéfice de la SCI Topamar et au bénéfice de la SARL Café Bibal pour les sommes respectivement dues.Condamner in solidum les mêmes au remboursement de la somme de 20 134,21 € TTC au titre des frais d’investigations, de la somme de 7 200,01 € au titre du dossier de consultation, au bénéfice de la SCI Topamar. Les Condamner in solidum au paiement de la somme de 17 434€ HT à parfaire tva en sus au titre des préjudices au bénéfice de la SARL Café Bibal. Les Condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris les honoraires de l’expert ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code civil, A titre subsidiaire, si mieux n’aime le tribunal
Juger que le binôme [E] /Codebat est solidaire sur l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre. Désordre 1 : fuites par toiture, menuiseries extérieures, et seuils. Ce désordre se décompose en 18 sous-désordres - absence de pente sur le dallage intérieur pour accompagner l'écoulement des eaux
Condamner in solidum la société Comac ainsi que son assureur la compagnie Gan Assurance au paiement de la somme de 398,40 € H.T (outre la TVA), au titre des réparations, au profit de la SCI Topamar. mauvaise étanchéité de l'abergement bas de la verrière due à une cornière mal fixée et mauvaise étanchéité d'un montant de la verrière, absence de profils servant de protection au relevé d'étanchéité.
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et la compagnie Gan Assurance assureur Codebat Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 361.80€ HT (outre la TVA), au titre des réparations défaillance de l'étanchéité due à une absence de profil adapté au traitement de la jonction –
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et la compagnie Gan Assurance assureur Codebat Monsieur [E] et la Maf sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 578.88 € H.T, au titre des réparations, absence de profils en bout de l'appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l'appui
Condamner in solidum les sociétés Alu Tech et Codebat avec leur assureur, la compagnie Gan Assurance, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar de la somme de 4 534,87€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, absence de pente sur le dallage extérieur pour accompagner l'écoulement des eaux
Condamner in solidum les co-responsables Colas et Codebat et leurs assureurs, la compagnie Gan Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 3 888 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate
Condamner in solidum les co-responsables Alu Tech, [E]/Codebat et Socotec et leurs assureurs, la compagnie Gan, la Maf et la compagnie Axa, sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 345,60 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, absence de pente sur le dallage intérieur et extérieur pour accompagner l'écoulement des eaux
Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Colas la Smabtp et Comac et le Gan sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 430,27 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise étanchéité de la porte au niveau de la traverse basse du polycarbonate
Condamner in solidum les co-responsables Alu Tech, [E]/Codebat et Socotec et leurs assureurs, le Gan, la Maf et la compagnie Axa, à payer à la SCI Topamar la somme de 345,60 € HT, (outre la TVA) , au titre des réparations, décollement des lés de la membrane dû à mauvais collage des lés
Condamner la société MIE à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie
Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Alu Tech et Codebat et leur assureur le Gan Monsieur [E] et la Maf sur la base du rapport de l’expert à payer à la SCI Topamar la somme de 7 487,80 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, décollement d'un recouvrement de lés de la membrane
Condamner in solidum les co-responsables MIE Codebat et [E] et leurs assureurs, le Gan, et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise étanchéité au niveau des montants de la menuiserie.
Condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 378 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Alu Tech et Codebat et leur assureur, le Gan, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, défaillance de l'étanchéité des abergements de la verrière due à une absence de profil adapté au traitement de la jonction
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et le Gan assureur Codebat Monsieur [E] et la Maf , à payer à la SCI Topamar la somme de 324 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, déchirement de la membrane dû à une absence de renfort de la membrane dans la zone fragile
Condamner in solidum les co-responsables MIE et Codebat et le Gan assureur Codebat, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 162 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie
Condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 1 015,20 € HT (outre la TVA), au titre des réparations,absence de profils en bout de l'appui de fenêtre pour empêcher les eaux de pénétrer sous l'appui
Condamner in solidum les co-responsables, les sociétés Alu Tech et Codebat et leur assureur, le Gan, Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 1 534,47 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, mauvaise position du pare pluie à la jonction avec la menuiserie
Condamner in solidum la société Alu Tech et son assureur le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 1 123,20 € HT (outre la TVA), au titre des réparations,Désordre 2 descellement des regards et affaissements des dallages. Ce désordre se décompose en 3 sous désordres : délitement des arêtes du dallage et une désagrégation du béton à la jonction entre sas central et atelier, au milieu du sas central
Condamner in solidum les sociétés Colas, Codebat Monsieur [E] ainsi que leurs assureurs le Gan et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 8 341,29€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, affaissement du tampon du regard des réseaux d'eaux pluviales
Condamner in solidum les sociétés Colas, Codebat Monsieur [E] ainsi que leurs assureurs le Gan et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 12 020,42€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, un mauvais raccord du tampon du regard des eaux usées avec le dallage
Condamner la société Comac in solidum avec son assureur, le Gan, sur les bases du rapport de Monsieur [H] à payer à la SCI Topamar la somme de 632,66€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, Désordre 3 affaissement de l'isolant dans les panneaux de façades et de cloisonnement Condamner in solidum les co-responsables MIE, TBM, Alu Tech, et Codebat, et leurs assureurs, la compagnie Axa, et le Gan, Monsieur [E] et la Maf sur la base du rapport de l’expert à payer à payer à la SCI Topamar la somme de 249 416,67 € HT (outre la TVA), au titre des réparations en deniers et quittances. Affaissement des enrobés au droit des portails
Condamner in solidum la société Colas la Société Codebat ainsi que Monsieur [E] et leurs assureurs le Gan et la Maf à payer à la SCI Topamar in solidum la somme de 1 036,80€ (outre la TVA), au titre des réparations,
Dysfonctionnement du système de chauffage/climatisation par géothermie
Condamner in solidum les co-responsables Codebat, ASH et ABC Forage et leurs assureurs, le Gan, la compagnie Axa Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 56 817,37 € HT (outre la TVA), au titre des réparations, Défaut de perméabilité à l'air du bâtiment. Ce désordre se décompose en 5 sous désordres (page 110 du rapport pour synthèse des désordres et imputations) : jonctions des menuiseries avec les éléments de structure
Condamner in solidum la société Alu Tech avec son assureur, le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, les coulissants des menuiseries
Condamner in solidum la société Alu Tech avec son assureur, le Gan à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, la jonction basse du bardage Condamner in solidum TBM et son assureur Axa à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486, 78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, les closoirs
Condamner la société MIE à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, les pénétrations en vide sanitaire
Condamner la société FDS Bâtiment à payer à la SCI Topamar la somme de 4 486,78€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, joints de dilatation de structure non marqués sur les remplissages non porteurs, fissures sur mur sanitaires (p 111 du rapport)
Condamner in solidum les co-responsables FDS, Codebat et le Gan assureur de Codebat Monsieur [E] et la Maf à payer à la SCI Topamar la somme de 2 700€ HT (outre la TVA), au titre des réparations, Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec construction et son assureur Axa France Iard, Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage Swiss Life Assurance de biens FDS Bâtiment au paiement des indemnités dues assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et réactualisation des prix du coût des travaux au regard de l’index BT01 de la construction. Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec construction et son assureur Axa France Iard, Comac Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage FDS Bâtiment à porter et payer à la SCI Topamar les sommes avancées par elle soit la somme de 20 134,21 € TTC au titre des frais d’investigations et de la somme de 7 200,01 € au titre du dossier de consultation pour les travaux de reprise les deux montants correspondant aux évaluations de Monsieur [H] expert judiciaire dans son rapport.Condamner in solidum la SARL Codebat et son assureur le Gan, Monsieur [E] et son assureur la Maf la SARL Alu Tech et son assureur le Gan, la SA Axa assureur de la SARL TBM, la SARL Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité (MIE) et son assureur la société Elite Insurance Company Limited assureur de MIE Colas et son assureur la Smabtp Socotec construction et son assureur Axa France Iard, Comac Axa France Iard assureur de Comac et de ASH Ingenierie ABC Forage Swiss Life Assurance de biens FDS Bâtiment à payer à la société Cafés Bibal la somme de 17 434€ frais directs correspondant aux moyens mis en œuvre par Bibal pour gérer les différents dommages dans un cadre amiable dans un 1er temps puis lors de la procédure judiciaire. Les Condamner in solidum à payer à la SARL Café Bibal la somme de 85 332 € HT au titre des préjudices financiers liés à l’exploitation des locaux pendant les travaux dont la durée est estimée à deux mois par Monsieur [H].
En toute hypothèse
Juger que toutes les condamnations qui seront prononcées le seront avec indexation selon indice BT01 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance, sous réserve des indemnités déjà versées. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Article 700 du code de procédure civile et dépens
Les Condamner in solidum à payer à la SCI Topamar les dépens en ce compris les honoraires de l’expert ainsi qu’au paiement de la somme de 20 000€ au visa des dispositions de l’article 700 du Code civil. Les Condamner in solidum à payer à la SARL Cafés Bibal la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Café Bibal est exploitante et locataire des locaux situés [Adresse 5].
La SCI Topamar, propriétaire des lieux, est créancière des indemnités à allouer au titre de la réparation des désordres alors que la SARL Café Bibal, exploitante et locataire des lieux, l’est pour les sommes accordées au titre des frais engagés du fait des investigations menées par Monsieur [H], des préjudices financiers notamment pendant l’exécution des travaux de réparation, des préjudices de jouissance.
Les demanderesses entendent solliciter la condamnation des sociétés requises et de leurs assureurs, au principal aux visas des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du Code civil en lecture du rapport déposé par Monsieur [H].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, M. [E] et la Maf demandent au tribunal sur le fondement des articles 1792 et 1231-1 du Code Civil, de l’article 1310 du Code Civil, de l’article 1240 du Code Civil, de :
Dire n’y avoir lieu à condamnation in solidum à leur endroit. Rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal et toute autre partie au procès à leur encontre Désordres Q7b, Q8 b et B8 objet du rapport [H]
Dire que la part imputable à Monsieur [E] au titre des désordres Q7b, Q8 b et B8 ne peut être supérieure à 10 % ; Limiter le montant des condamnations prononcées à leur endroit à hauteur de la somme de 101,52 € au titre des désordres Q7 b, Q8 b et B8 ; Au-delà de cette part,
Condamner in solidum Alu Tech et Socotec et leurs assureurs, la compagnie Gan et la compagnie Axa (Désordres Q7 b, Q8 b), MIE et Codebat et la compagnie Gan (assureur Codebat) (Désordres B8) à les relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens ; Débouter Socotec et toute autre partie au procès de l’intégralité de leurs demandes en garantie, fins et conclusions dirigées à leur encontre. Sur les autres désordres
Tenant l’absence de responsabilité de Monsieur [E] au titre des autres désordres allégués au vu de sa mission limitée et du rapport d’expertise [H] ;
Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal et toute autre partie au procès de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre ;Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Colas Midi-Méditerranée, Codebat et son assureur Gan Assurance Iard, Alu Tech et son assureur Gan Assurances Iard, TBM, Axa France Iard, MIE, Comac sous l’enseigne Prosol Méditerranée, Socotec et son assureur Axa, la société ASH Ingenierie, la société ABC Forage Haute Pression et son assureur Swisslife Assurances de biens à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
Concernant les préjudices immatériels et dommages et intérêts
Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal de toutes prétentions financières concernant l’indemnisation de préjudices immatériels ; Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre f ;Subsidiairement,
Condamner in solidum les sociétés Colas Midi-Méditerranée, Codebat et son assureur Gan Assurances Iard, Alu Tech et son assureur Gan Assurances Iard, TBM, Axa France Iard, MIE, Comac sous l’enseigne Prosol Méditerranée, Socotec et son assureur Axa, la société ASH Ingenierie, la société ABC Forage Haute Pression et son assureur Swisslife Assurances de biens à les relever et garantir indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur endroit en principal, intérêts, indexation, anatocisme, frais et dépens sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
En tout état de cause,
Débouter les demandeurs et l’ensemble des requis de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions présentées à leur encontre ;Condamner la SCI Topamar et la société Cafés Bibal ainsi que toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Par concluions signifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Swisslife demande au tribunal de :
Débouter la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal de toutes leurs demandes à son encontre,Débouter la SARL ABC Forage Haute Pression de son appel en garantie à son encontre,Condamner conjointement et solidairement la SCI Topamar, la SARL Cafés Bibal et la SARL ABC Forage Haute Pression à lui payer, au visa de l’article 700 du CPCP, la somme de 5 000 €,Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par vie électronique le 12 février 2025, la société ASH Ingenierie demande au tribunal
Limiter la condamnation susceptible d’intervenir à son encontre à la seule somme de 56 817,37 €, sans indexation. Débouter par conséquent la S.C.I. Topamar de ses demandes de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 374 002,86 € HT solidairement avec les autres requis, ainsi que les sommes de 20 134,21 € TTC et de 7 200,01 €. Débouter également la S.A.S. Cafés Bibal de ses demandes de condamnation à son encontre à lui payer les sommes de 17 434,00 € HT et de 85 332,00 € HT.Ramener à de plus justes proportion la somme susceptible d’être allouée à la S.C.I. Topamar et la S.A.S. Cafés Bibal au titre de leurs frais irrépétibles. Condamner in solidum la S.A. Gan Assurances en tant qu’assureur de la S.A.R.L. Codebat et la S.A.R.L. ABC Forage Haute Pression avec son assureur la S.A. Swisslife Assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans la proportion de 85 %. A défaut, et dans l’hypothèse où la S.A. Gan Assurances serait mise hors de cause en tant qu’assureur de la S.A.R.L. Codebat,
Condamner alors in solidum Monsieur [X] [E], ainsi que son assureur La Mutuelle des Architectes Français (Maf), et la S.A.R.L. ABC Forage Haute Pression avec son assureur la S.A. Swisslife Assurances de biens à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre dans la proportion de 85 %. Débouter toutes les autres parties défenderesses de leurs demandes à son encontre.Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société SARL ABC Forage Haute Pression demande au tribunal
A titre principal,
Constater l’exonération de sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, pour cause étrangère ; Débouter les sociétés Topamar et Café Bibal de toutes leurs demandes à son encontreCondamner les sociétés Topamar et Café Bibal au paiement de la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; A titre subsidiaire,
Juger n'y avoir lieu à solidarité entre les différents entrepreneurs ; Limiter la condamnation pécuniaire à 5% de la somme réclamée par les demanderesses, soit la somme de 2 840,86 € ;
Condamner la SARL Codebat, la SARL ASH Ingenierie ainsi que leurs assureurs à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre,Rejeter les appels en garantie totalement injustifiés de la Smabtp, Colas et [E].En tout état de cause,
Condamner la SA Swisslife à la relever et garantir, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais, accessoires, dommages et intérêts, article 700 et dépens ;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société Comac demande au tribunal sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
Rejeter la demande de condamnation in solidum formée par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal à son encontre au titre de l’ensemble des travaux de reprise, des préjudices consécutifs, des frais et des dépens comprenant les frais d’expertise,Juger que les trois désordres qui lui sont imputables ont un caractère décennal,Condamner la SA Gan Assurances à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, Condamner la SA Colas France et la Smabtp son assureur à la relever et garantir au titre des travaux de reprise du désordre 1 g), Rejeter les demandes de garanties formées à son encontre par la SAS Colas France, la Smabtp son assureur, Monsieur [E] et la Maf son assureur, Rejeter les demandes de condamnation formées par la SCI Topamar et la SARL Cafés Bibal à son encontre au titre des préjudices consécutifs, en l’absence de lien de causalité avec les désordres qui lui sont imputés, au titre des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Juger à titre subsidiaire que les condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices consécutifs, des dépens et des frais irrépétibles non compris dans les dépens seront limitées à sa quote-part de responsabilité au regard du montant total des travaux de reprise et des préjudices allégués, soit 0,39 %, Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2024, la société Colas demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, de :
A titre principal :
Tenant le caractère apparent et non réservé de l’absence de pente sur le dallage extérieur (désordres Q7a et Q8a),
Tenant l’absence de responsabilité de la société Colas France pour les autres désordres allégués,
Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes prétentions, fins et conclusions, tendant à obtenir sa condamnation solidaire à lui payer la somme principale de 374 002,86 € HT. A titre subsidiaire :
Tenant les seuls désordres retenus à sa charge par cet Expert sur le lot VRD (Désordres Q7a et Q8a),
Tenant les responsabilités proposées par ce dernier,
Juger que toute condamnation intervenant à son débit pour la réparation de l’absence de pente du dallage extérieur (Q7a) ne saurait excéder la somme de 3 768,84 € HT, frais de maîtrise d’œuvre et d’investigations compris, au titre de la responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 80 %. Juger que toute condamnation intervenant à son débit pour la réparation de l’absence de pente du dallage extérieur (Q8a) ne saurait excéder la somme de 260,53 € HT au titre de la responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 50 %. En tout état de cause :
Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes prétentions plus amples ou contraires. Juger n’y avoir lieu à solidarité de la société Colas France aux droits de la société Colas MIDI Méditerranée, la prestation VRD de cette dernière étant sans rapport avec les dommages allégués sur les autres corps d’état. Débouter les sociétés Topamar et Cafés Bibal de toutes prétentions financières concernant l’indemnisation des préjudices immatériels fixés aux sommes de 17 434 € et 85 332 € HT. Condamner le cas échéant les sociétés Codebat, Gan Assurances Iard, Alu Tech, TBM, Axa France Iard, Méditerranée d’Isolation et d’Etanchéité, Comas sous l’enseigne Prosol, [X] [E], Maf, Socotec, ASH Ingenierie et ABC Forage Haute Pression, et Smabtp, assureur de Colas, à la relever et garantir indemne de toutes condamnations plus amples ou supplémentaires susceptibles d’être inscrites à son débit. Condamner enfin les sociétés Topamar et Cafés Bibal à lui payer la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, la société Alu Tech demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre liminaire et principal,
Juger que seule la société Topamar est maitre de l’ouvrage,Juger que la société Café Bibal, exploitante, ne bénéficie d’aucune action à l’encontre des locateurs d’ouvrage et notamment de la société Alu Tech au titre de la garantie légale des constructeurs,Juger que les société Café Bibal et Topamar sollicitent conjointement la condamnation de la requise au paiement de sommes sans procéder à une ventilation et sans fondement juridique, Juger les demandes des sociétés Topamar et Café Bibal à son encontre sont indéterminées et infondées et les déclarer irrecevables, A titre subsidiaire au fond
Juger que la société Alu Tech n’avait pas à son lot la réalisation des jonctions étanches avec les panneaux de bois,Juger que sa responsabilité ne peut donc être retenue au titre des désordres 1 (B4 à B7b et B9b) dont les coûts de reprise sont respectivement chiffrés à 7 487,80 euros HT, 1 534,47 euros HT, 1 015,20 euros HT, 1 123,20 euros HT et du désordre n°3 pour 249 416 euros HT.Débouter la société Topamar et la société Café Bibal de leurs demandes de condamnations solidaires dirigées à son encontre,Limiter en conséquence les condamnations éventuelles de la société Alu Tech aux sommes de : • 16 898,39 euros au titre des travaux de reprise,
• 3 809,58 euros au titre du coût des investigations,
• 375,29 euros au titre du coût de consultation des dossiers.
Condamner la SARL Codebat à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% pour les désordres Q5 et R3, soit 1 521,29€ à parfaire, en intérêts et principal,Condamner Monsieur [X] [E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal,
Condamner la société Socotec à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal,Ordonner qu’elle soit relevée et garantie du montant de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, le Gan, tenant le caractère décennal de l’intégralité des désordres ; A titre infiniment subsidiaire,
Si le tribunal devait retenir sa responsabilité pour les désordres dont sa responsabilité est visée au rapport,
Limiter ses condamnations éventuelles aux sommes de : • 73 999,54 euros au titre des travaux de reprise,
• 5 967,57 euros au titre du coût des investigations,
• 1 653,95 euros au titre du coût de consultation des dossiers.
Condamner la SARL Codebat à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20% pour les désordres Q5, R3, et (B4 à B7b et B9b) et 15% pour le désordre n°3, soit 42 401,74 € à parfaire, en intérêts et principal,Condamner la société MIE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40% pour le désordre n°3, soit 102 984,01 € à parfaire, en intérêts et principal,Condamner la société TBM à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 25% pour le désordre n°3, soit 64 365,01 € à parfaire, en intérêts et principal,Condamner Monsieur [X] [E] à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal,Condamner la société Socotec à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 10% pour les désordres Q7b et Q8b, soit 86,24€ à parfaire, en intérêts et principal, Ordonner qu’elle soit relevée et garantie du montant de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par son assureur, le Gan, tenant le caractère décennal de l’intégralité des désordres, à minima à hauteur de 90% du montant du désordre afférent aux infiltrations, pour l’intégralité des couts de reprise des autres désordres, ces derniers étant de nature décennale et non réservés à réception. En tout état de cause,
Rejeter les demandes des SCI Topamar et SARL Café Bibal au titre des dommages immatériels et préjudice de jouissance, à défaut condamner le Gan à la relever et garantir ;Condamner les sociétés SCI Topamar et la SARL Café Bibal au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, à défaut, réduire à de moindres proportions toute somme allouée aux demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixer la part revenant à sa charge suivant sa part de responsabilité dans la survenance du sinistre.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2024, la société Le Gan, assureur des sociétés Codebat, Alu Tech et Comac demande au tribunal sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de :
A titre liminaire et principal
Juger que la SCI Topamar et la SARL Café Bibal se contentent de solliciter la condamnation de l’ensemble des requises à diverses sommes au titre de différents désordres et préjudices sans spécifier au profit de laquelle d’entre elles, SCI ou SARL, ces condamnations doivent être prononcées, Juger que seule la SCI Topamar est maître de l’ouvrage litigieux, Juger que la SARL Café Bibal n’est que l’exploitant de l’ouvrage, Juger que la SARL Bibal ne bénéficie dès lors d’aucune action contre les requises au titre de la garantie légale des constructeurs. Juger qu’il appartient à la SCI Topamar et à la SARL Café Bibal de ventiler entre elles leurs demandes de condamnations, Juger en l’état les demandes, fins et conclusions de la SCI Topamar et de la SARL Café Bibal irrecevables et en toute hypothèse infondées, Les en Débouter, Condamner in solidum la SCI Topamar et la SARL Café Bibal ainsi que tout succombant à verser in solidum au Gan une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre subsidiaire
Juger que la société Codebat n’a assuré qu’une mission de coordination du chantierJuger en conséquence que sa responsabilité ne saurait être consacrée en qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution Juger dès lors que la responsabilité de la société Codebat ne saurait être consacrée au titre de désordres litigieux Juger en toute hypothèse que l’activité conception n’a pas été souscrite auprès du Gan Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan es qualité d’assureur de Codebat Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Subsidiairement
Condamner Monsieur [E] et la Maf à relever et garantir intégralement le Gan de toutes condamnations mises à sa charge en sa qualité d’assureur de Codebat Juger que la responsabilité de la société Alu Tech ne saurait être consacrée, Juger que la garantie du Gan ès qualité d’assureur de la société Alu Tech ne saurait être mobilisée, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan es qualité d’assureur de Alu Tech, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Juger que le Gan sera mis hors de cause, Condamner in solidum la SCI Topamar et la SARL Café Bibal ainsi que tout succombant à verser in solidum au Gan une somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, A titre infiniment subsidiaire
a) Sur le volet décennal
a. Sur le désordre 1
Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Comac sur le fondement de sa garantie décennale sur le sous-désordre Q1 sera limitée à 349,40 € HT, Juger que s’agissant du sous-désordre Q8a, l’Expert a consacré la responsabilité de l’entreprise Colas à hauteur de 50% Juger que son assureur devra garantie, Condamner in solidum s’agissant du désordre Q8a, la société Colas et son assureur la Smabtp à relever et garantir le Gan à hauteur de 50%, Juger que s’agissant des sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, les imputabilités ont été ventilées entre Alu Tech et Codebat à proportion de 80% pour Alu Tech et 20% pour Codebat Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Alu Tech sur le fondement de sa garantie décennale pour les sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, sera dès lors limitée à 11 457,81 € HT Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sur le fondement de sa garantie décennale pour les sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, sera dès lors limitée à 2 794,58 € HT, Juger que s’agissant des sous-désordres Q7b et Q8b, l’Expert a consacré les responsabilités de Socotec à hauteur de 10% et du Cabinet [E] à hauteur de 10%,Juger que leur responsabilité sera consacrée et que leurs assureurs devront garantie,Juger que toute condamnation du Gan à garantir son assuré Alu Tech au titre des sous désordres Q7b et Q8b sera limitée à une somme de 385,60 € HT
Condamner in solidum Socotec et son assureur Axa ainsi que le cabinet [E] et son assureur la Maf à relever et garantir le Gan sur le surplus au titre des sous-désordres Q7b et Q8b,Juger que, s’agissant du sous-désordre Q2, l’Expert a consacré la responsabilité de la société MIE à hauteur de 90%, Juger dès lors que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 33,50 € HT, Condamner la société MIE à relever et garantir le Gan sur le surplus au titre du désordre Q2, Juger que, s’agissant du sous-désordre B8, l’Expert a consacré les responsabilités des sociétés MIE (80 %) et [E] (10%), Juger que leur responsabilité sera consacrée et que leurs assureurs devront garantie,Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat au titre du sous-désordre B8 sera limité à 30 €, Condamner in solidum la société MIE et la société [E] ainsi que son assureur Maf à relever et garantir le Gan sur le surplus du désordre B8, Juger que s’agissant des sous-désordres B10, S1 et S3, l’Expert a consacré la responsabilité de la société MIE (80 %), Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 90€,Condamner la société MIE à relever et garantir le Gan sur le surplus, Juger que s’agissant du sous-désordre Q4, l’Expert a consacré la responsabilité de la société MIE à hauteur de 80%, Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 107,20 € HT, Condamner la société MIE à relever et garantir le Gan sur le surplus. Que s’agissant des sous-désordres Q5, B4 à B7b, B9b, et R3, les imputabilités ont été ventilées entre Alu Tech et Codebat, à proportion de 80% pour Alu Tech et 20% pour Codebat.
Juger que s’agissant du sous-désordre Q7a, l’Expert a consacré les responsabilités de la société Colas à hauteur de 80%, Juger que son assureur devra sa garantie, Juger que la condamnation du Gan à garantir son assuré Codebat sera limitée à 64€,Condamner in solidum la société Colas et son assureur Smabtp à relever et garantir le Gan sur le surplus. En toute hypothèse
b. Sur le désordre 2
Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan es qualité d’assureur de Codebat, Juger que la garantie obligatoire du Gan n’a vocation à n’être mobilisée qu’au profit de son assuré Comac et s’agissant du dernier volet du désordre 2 à savoir le mauvais raccord du tampon du regard des eaux usées avec le dallage, Juger que toute condamnation du Gan au titre du désordre 2 sera limitée à la somme de 637,66 € HT, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toutes demandes plus amples ou contraires, Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, c. Sur le désordre 3
Juger que le désordre était apparent et réservé à la réception, Juger dès lors que la reprise de ce désordre relève de la responsabilité contractuelle des locateurs d’ouvrage, Juger que le Gan ès qualité d’assureur des entreprises Codebat et Alu Tech ne saurait voir sa garantie mobilisée, Juger que le Gan sera mis hors de cause, Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le Gan, Débouter la SAS Colas, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Très subsidiairement
Juger que les travaux de reprise du désordre 3 seront limités à une somme de 190 105,50 €. Débouter la SCI Topamar et la SARL Café Bibal de toute demandes plus amples,Débouter la SAS Colas, la Smabtp assureur de Colas, Socotec, M. [E], la Maf et la société Alu Tech de de leurs demandes, fins et conclusions de ce chef dirigées contre le Gan, Juger que l’Expert a ventilé les responsabilités de la manière suivante : 40% pour MIE ;
25% pour TBM ;
20% pour Alu Tech ;
15% pour Codebat.
Juger dès lors que la condamnation du Gan à garantir ses assurés Alu Tech et Codebat sera limitée à une somme HT de 67 236,92 €, Condamner in solidum la société MIE, la société TBM et son assureur Axa à relever et garantir le Gan sur le surplus. d. Sur le désordre 4
Juger que l’Expert a consacr
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.