TJ 34172, 20 août 2025, RG 25/00115
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Texte de la décision
N°Minute:25/242
N° RG 25/00115 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PUC2
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 20 Août 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDEUR:
-SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 20 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 20 Août 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [1]
Le 20 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Monsieur [Z] [S].
Monsieur [Z] [S] a accusé réception le 8 février 2025 de l’envoi de l’état des créances dressé par la Commission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception émis le 8 février 2025, le débiteur a sollicité la vérification des créances dont est titulaire le SIP [Localité 1].
La Commission a transmis cette demande et a sollicité la vérification des créances précitées, laquelle a été reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier.
Conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception.
A cette audience, Monsieur [Z] [S] était présent. Il a indiqué ne contester désormais que la créance d’un montant de 542 € qui est une taxe sur logement vacant. Il a précisé que cette créance avait été ramenée à 0 € par le SIP [Localité 1].
Il a été autorisé à produire en délibéré des pièces justifiant l’extinction de cette créance.
A cette audience, le SIP [Localité 1] n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2025.
En cours de délibéré, le débiteur a produit l’avis de dégrèvement de la taxe sur logement vacant de 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.723-2 et suivants du code de la consommation, la Commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d’un délai de vingt jours pour demander à la Commission la saisine de juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées, en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission est tenue de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. Même en l’absence de demande du débiteur, la Commission peut, en cas de difficultés, saisir le Juge du contentieux de la protection aux mêmes fins.
Monsieur [Z] [S] sera déclaré recevable en son recours formé dans les délais requis.
Sur les créances à fixer :
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créances, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur. Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 2, du code civil, il appartient au débiteur qui soutient avoir réalisé des paiements d’en rapporter la preuve.
Sur la créance n° 3016568600185 RAR TF 23
Monsieur [Z] [S] ne conteste plus le montant de 508 € retenu au titre de cette créance. Il convient donc de fixer cette créance à la somme de 508 €.
Sur la créance n° 3016568600185 TLV 2024
En l’occurrence, le débiteur verse aux débats un avis de dégrèvement de la taxe sur logement vacant de 2024, en date du 29 janvier 2025, qui mentionne que cet impôt est ramené à 0 €. Il convient, dès lors, de fixer cette créance à la somme de 0 €.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [Z] [S] ;
FIXE la créance n° 3016568600185 RAR TF 23 du SIP [Localité 1] à un montant de 508 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance n° 3016568600185 TLV 2024 du SIP [Localité 1] à un montant de 0 €, pour les seuls besoins de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public ;
RAPPELLE que cette décision n’est susceptible de pourvoi en cassation que par le créancier dont la créance est écartée.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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