TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/00980
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Texte de la décision
N°Minute:25/1803
N° RG 25/00980 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PTRI
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Lisa VERNHES, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS :
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [D] [N], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Lisa VERNHES
Le 02 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat ayant pris effet le 4 avril 2024, Monsieur [F] [V] a donné à bail à Madame [A] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Monsieur [Y] [D] [N] s’est porté caution simple de cette dernière, l'acte mentionnant « cet engagement vaut pour le paiement, en cas de défaillance du locataire, des loyers, des indemnités d'occupation, des charges, des réparations et dégradations locatifs, des impôts et taxes, des frais et dépens de procédure, découpe des actes du, dans la limite de trois cents euros, soit 300 € en principal et accessoires »
Une mise en demeure a été réalisée par lettre recommandée en date du 6 février 2024 aux termes de laquelle Monsieur [F] [V] a réclamé la somme de 2700 euros au titre des loyers et charges.
Estimant que des loyers étaient impayés et que la locataire ne justifiait pas d'une assurance Monsieur [F] [V] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, adressé à la préfecture, fait assigner Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N] devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’expulsion.
Il demande :
Vu la loi n° 89-462 du 6juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs,
Vu les articles 2288 du code civil,
Vu l'article 1224 du code civil,
JUGER que Madame [A] [H] a manqué à ses obligations de locataire en ne s’acquittant pas de l’intégralité de ses loyers et en ne justifiant pas être assurée pour le logement objet du contrat de bail,
JUGER que ces manquements sont suffisamment graves à justifier la rupture du contrat de bail Signé entre les parties,
En conséquence
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail signé entre Madame [A] [H] et Monsieur [F] [V] aux torts exclusifs de Madame [A] [H],
DECLARER Madame [A] [H] sans droit ni titre à la date du jugement à venir,
ORDONNER l’expulsion de Madame [A] [H] étant précisé qu'a défaut pour Madame [H] d'avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant clé son chef dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d'un serrurier, et il sera procédé conformément à l’article L433~2 du code des procédures civiles d’exécution au transports des meubles laissés dans les lieux et ses frais dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par le bailleur,
FIXER au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible SI le bail n‘avait pas été résilié, l'indemnité mensuelle d'occupation que Madame [A] [H] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur avec, le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles.
Sur l’arriéré locatif
A titre principal: CONDAMNER solidairement Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 2.600 euros au titre de l'arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 février 2025 (février inclus] et devant faire l’objet d’une réactualisation au jour de l’audience.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Madame [A] [H] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 2.600 euros au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 février 2025 (février inclus) et devant faire l’objet d’une réactualisation au jour de l’audience.
CONDAMNER conjointement Monsieur [Y] [D] [N] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1.300 euros au titre de l’arriéré locatif, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 26 février 2025 (février inclus) et devant faire l’objet d’une réactualisation au jour de l’audience.
CONDAMNER in solidum Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1.440 € au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N]
aux entiers dépens, y compris ceux nécessaires à l’exécution de la décision.
MAINTENIR l'exécution provisoire de droit et DONNER ACTE que Monsieur [F] [V] a formulé les observations nécessaires en ce sens, conformément a l'article 514-3 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier. La conclusion est que Madame [H] est séparée du père de ses enfants depuis avril 2024 dans le cadre de violences conjugales. Elle a déposé un dossier DALO et une orientation a été faite pour déposer un dossier de surendettement près la banque de France ainsi qu'un dossier MDES.
À l’ audience, Monsieur [F] [V], représenté par son avocat qui a plaidé, a maintenu l’intégralité de ses demandes précisant que la locataire aurait quitté les lieux le 05 juin 2025 mais sans état des lieux de sortie ni préavis.
En défense, Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N], étaient absents et non représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à ‘assignation pour l’exposé des moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 02 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
➢Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de relever que Monsieur [F] [V] réclame le prononcé de la résiliation du bail.
Conformément aux dispositions de l'article 1728 du Code civil, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En vertu de l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procurées l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du décompte en date du 20 juin 2025 que Madame [A] [H] se trouvent redevables de la somme de 3857,50 € au titre des loyers.
Or, le non-paiement du loyer constitue un manquement grave du locataire à ses obligations qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat aux torts de Madame [A] [H], et ce même si le bailleur indique que la locataire a quitté les lieux.
➢Sur la demande en paiement des loyers
Au regard du décompte versé aux débats, et de l’acte de cautionnement mentionnant une caution simple limitée à « 300 euros en principal et accessoires » Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N] seront condamnés à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 300 € au titre des loyers selon décompte en date du 20 juin 2025. Madame [A] [H] sera également condamnée à verser la somme de 3557,50€ correspondant au reliquat.
➢Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [A] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Au regard de l’acte de cautionnement, Monsieur [Y] [D] [N] ne sera pas condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Condamnés aux dépens, Madame [A] [H] sera condamnée à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1440 € correspondant aux sommes demandés justifiées par des factures versées aux débats au titre des frais d'avocat. Au regard de l’acte de cautionnement, Monsieur [Y] [D] [N] ne sera pas condamné à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit et de dire n'y avoir lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail intervenu entre Monsieur [F] [V], d'une part, Madame [A] [H], d'autre part, et portant ,sur un logement à usage d’habitation située [Adresse 3], et ce aux torts exclusifs de Madame [A] [H] ;
DÉCLARE en conséquence Madame [A] [H] occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [A] [H] et Monsieur [Y] [D] [N], en sa qualité de caution simple, à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 300€ au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, loyer de juin 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 3557,50€ au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation, loyer de juin 2025 inclus,
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Monsieur [F] [V] des loyers et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ;
DIT qu'à défaut par Madame [A] [H] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé, dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Madame [A] [H] à payer à Monsieur [F] [V] la somme de 1440 euros au de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [A] [H] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’arrêter.
La greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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