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TJ 34172, 23 sept. 2025, RG 25/00151


Vérifier : TJ 34172, 23 sept. 2025, RG 25/00151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
25/00151
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af43e97b8c182997b027

Texte de la décision

5,018 caractères

N°Minute:25/01999
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNGI

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]

JUGEMENT DU 23 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Madame [N] [H], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

Monsieur [K][T] [V], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

DEFENDEUR:

Entreprise -JLG ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par M. [M] [G] (Artisan)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CABRILLAC, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 24 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Septembre 2025 par
Sabine CABRILLAC, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée delivrée à : Mme [N] [H]
M. [W] -[T] [V]
Entreprise -JLG ISOLATION

Le

Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n° 555 du 23 novembre 2022, accepté le 27 décembre 2022, Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] ont confié à M. [M] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JLG ISOLATION, la réalisation de travaux de pose et fourniture de faux plafonds, doublage de cloisons, pose de blocs de portes et d’isolation d’une construction à [Localité 3], moyennant le prix de 13.014,62 euros.

M. [M] [G] a établi une facture le 22 décembre 2023 pour un montant TTC de 12.000 € pour la pose et fourniture de faux plafonds, le doublage et les cloisons en plaques de plâtre et la pose sans fourniture de blocs de porte intérieures.

Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] ont établi le 20 janvier 2024 un procès-verbal de réception avec réserves, que M. [M] [G] a refusé de signer.

Se plaignant de désordres en raison d’un défaut de la cloison d’une chambre et de la facturation de trois cloisons de placard non réalisées, Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] ont adressé un courrier à M. [G] le 06/02/2024 afin de solliciter l’intervention de ce dernier pour la reprise de la plaque de plâtre défectueuse et le remboursement des travaux non réalisés.

Une tentative de conciliation a échoué selon attestation de non-conciliation établie le 27 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 3 janvier 2025, Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] ont sollicité la convocation de l’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne JLG ISOLATION, M. [G], devant cette juridiction afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 478 € outre des dommages et intérêts non chiffrés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025 où, à l’issue d’une nouvelle tentative de conciliation, le conciliateur a exposé que Mme [H] invoquait deux griefs, la facturation de 3 cloisons qui n’apparaissent pas dans le devis et l’existence de défauts sur une plaque de plâtre, pour lesquels elle sollicite réparation de son préjudice qu’elle n’a pas chiffré.
Mme [L] a conclu au bénéfice de son acte introductif d’instance, sollicitant réparation de son préjudice non chiffré.

Monsieur [G] s’est opposé aux demandes, exposant qu’il avait réalisé un devis au regard du plan fourni et précise que le plan a été modifié par les demandeurs. Il souligne que le devis a été signé.

Monsieur [U] [V] n’a pas comparu.

L’affaire a été placé en délibéré au 23 septembre 2025.

MOTIFS :

En application de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice peut être formée par requête lorsque la demande n’excède pas 5000 euros en procédure orale ordinaire ;

Il est constant qu’une demande indéterminée dans son montant ne saurait être formée par requête, faute de pouvoir être chiffrée à un montant inférieur ou égal à 5 000 euros.

En l’espèce, Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] ont indiqué, dans l’imprimé qu’ils ont rempli aux fins de saisine du tribunal, que leur demande s’élevait à 478 euros en principal et que la demande de dommages et intérêts n’était pas chiffrée précisant « je souhaite être guidé pour estimer les dommages et intérêts car c’est une première pour moi » ;

A l’audience, le conciliateur a précisé que Mme [H] demandait réparation de son préjudice mais n’avait pas chiffré ce dernier.

Mme [L] a renouvelé ses demandes sans indiquer de chiffrage.

Il apparaît en conséquence que la demande est indéterminée.

Il convient donc de déclarer l’ensemble des demandes irrecevables et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE la requête de Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] irrecevable,

CONDAMNE Monsieur [V] [W] et Madame [H] [E] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 23 septembre 2025.

La Greffière Le Juge

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