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TJ 34172, 4 sept. 2025, RG 24/02304


Vérifier : TJ 34172, 4 sept. 2025, RG 24/02304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
24/02304
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af48e97b8c182997b11d

Texte de la décision

14,789 caractères

N°Minute:
N° RG 24/02304 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PJCT

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 04 Septembre 2025

DEMANDEUR:

S.A. -LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [D] [E], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Hocine BAGHDADI, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame [O] [J] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Hocine BAGHDADI, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 19 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Emmanuelle CARRETERO
Copie certifiée delivrée à : Me Hocine BAGHDADI
Le 04 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par offre sous signature privée acceptée le 13 mai 2022, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] un prêt personnel d'un montant de 35000€, au taux débiteur 4,60 %.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 17 février 2025, au visa des articles L 312-12 et suivants, L 312-25, L 312-29, L 312-39, L 311-24, D 312-16 et R. 312-2 du Code de la consommation et de l'article 1353 du Code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 37 488,56 € avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 septembre 2024, jusqu'à parfait paiement,
le condamner à payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
juger que sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la requise sera tenue à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001,
dire à avoir lieu à application de l'article 1343-2 du Code civil,
le condamner aux dépens,
ordonner l’exécution provisoire.

A l'audience du 17 février 2025, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l'absence d'un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.

A cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d'instance.

Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E], également représentés par leur conseil, concluent comme suit :

Vu les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article 1347 du Code civil
Vu les articles 1343-2 et 1343-5 du Code civil
Vu les articles L.312-38 et suivants du Code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat

REJETER la demande de capitalisation des intérêts formulée par la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
SUSPENDRE le paiement de toute somme pouvant être sollicitée au titre du prêt n° n°50568227339 souscrit par les époux [E] auprès de la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE durant 24 mois à compter du jugement à venir, afin de permettre aux époux [E] de voir ordonner le prononcé de leur divorce et qu’un rachat du prêt n°50568227339 puisse intervenir.

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à payer à M. [D] [E] et Mme [O] [E] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile,

CONDAMNER la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code), doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Le délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du code de la consommation présente bien un tel caractère (article L. 313-16 du même code). Le Juge doit donc relever d'office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En l’occurrence, l’assignation a bien été délivrée dans les deux ans du dernier incident de paiement non régularisé.

Sur la déchéance du terme

Il ressort de la mise en demeure du 6 février 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt. Il a de plus le 5 avril 2024 fait état de la déchéance du terme.

Dans ces conditions, il convient de constater la déchéance du terme du contrat de crédit.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.

Selon les dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l'article 1er s'effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d'un fichier informatique sécurisé.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE verse aux débats un document sur lequel il est mentionné que l’établissement bancaire a consulté le fichier des incidents de paiement le 17 juin 2022. Or le prêt personnel est daté du 13 mai 2022, soit un mois avant.

Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres de déchéance soulevées d’office tel que l’absence de bordereau de rétractation.

Sur le montant de la créance

En application de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu.

Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation.

Ainsi, la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
- capital emprunté :35 000 €
- sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 5823,91 €
soit la somme de 29 176,09 € à laquelle Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] seront condamnés avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.

Sur la capitalisation des intérêts

L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du Code de la consommation et à l'exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci.

Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L. 312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur ce coût supplémentaire.

Sur la demande de délai de paiement

En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, si Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] sollicite un report de la dette à 24 mois du fait d'une procédure de divorce en cours, il n'existe aucun élément permettant de savoir si des ventes de biens sont envisagées dans la mesure où ils justifient dans leurs charges d'un loyer et ne démontrent pas être propriétaires. Par ailleurs, au vu des pièces produites, il est impossible de connaître le montant des revenus de Madame [O] [J] [X] épouse [E] qui indique souhaiter procéder au rachat de ce prêt. Enfin, un échelonnement sur 24 mois entraînerait des mensualités bien trop importantes par rapport au salaire indiqué de 2400 € et ce au regard de leurs charges courantes et de la multitude de prêts en cours.

Ainsi, il ne sera pas fait droit à la demande de report de la dette formulée par Monsieur et Madame [E].

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E], partie perdante, seront condamnés aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les droits proportionnels

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l'espèce n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles

Hors le cas spécifique prévu par l'article R 631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d'une créance à l'encontre d'un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement de l'huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action en paiement de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;

DIT que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 13 mai 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 29 176,09 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024 sans majoration possible de ce taux d'intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 13 mai 2022 ;

DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] de leur demande de report de la dette et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [D] [E] et Madame [O] [J] [X] épouse [E] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

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