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TJ 34172, 8 sept. 2025, RG 24/02068


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Date
08/09/2025
Numéro
24/02068
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af4ae97b8c182997b19f

Texte de la décision

13,905 caractères

N°Minute:25/01851
N° RG 24/02068 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PHGC

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 08 Septembre 2025

DEMANDEUR:

S.A. -BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me CALAUDI Camille, avocat au Barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD

DEBATS:

Audience publique du : 26 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 11 juillet 2025, prorogé au
08 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Camille CALAUDI
Copie certifiée delivrée à :
Le 08 Septembre 2025

Exposé du litige

Suivant acte sous seing privé en date du 29 septembre 2022, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [W] l’ouverture d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01], sans autorisation de découvert.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [U] [W] de le régulariser le solde débiteur non autorisé dudit compte.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2023, la S.A. BNP PARIBAS a notifié à Monsieur [U] [W] la clôture du compte de dépôt et l’a mis en demeure de payer la somme de 8 493,83 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024 signifié selon procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [W] pour l’audience du 14 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
le condamner à payer la somme de 8 477,93 euros selon décompte arrêté au 9 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 20 avril 2023, et jusqu’à parfait paiement ;
avec application des dispositions des articles 1343-1 et 1343-2 du code civil ;
le condamner aux dépens ;
le condamner à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
dire que, dans l’hypothèse de l’exécution forcée du jugement par un huissier, les sommes retenues par lui devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappeler l’exécution provisoire.

À l’audience du 14 janvier 2025, la juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour, mais également le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du dépassement significatif du solde débiteur se prolongeant au-delà d’un mois sans information de l’emprunteur et en raison du dépassement significatif se prolongeant au-delà de trois mois sans proposition d’un autre type de crédit.

À cette audience, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat, a maintenu l’intégralité de ses demandes. Elle a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office.

Monsieur [U] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

Par jugement en date du 4 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 26 mai 2025 afin que la S.A. BNP PARIBAS justifie du taux d’intérêt réclamé, ainsi que du détail du montant réclamé au titre de sa demande principale en paiement.

À l’audience du 26 mai 2025, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

À cette audience, Monsieur [U] [W] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, délibéré prorogé au 8 septembre 2025.

Motivation

En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En ne comparaissant pas, Monsieur [U] [W] s’expose à ce qu’une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par la S.A. BNP PARIBAS.

Sur la forclusion de l’action en paiement

L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 6 février 2023.

L’assignation ayant été signifiée le 17 septembre 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l’article L312-92 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’un dépassement significatif se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L’article L341-4 alinéa 1er du code précité dispose que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En vertu de l’article L341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, il convient de constater, grâce aux relevés de compte produits par la S.A. BNP PARIBAS, qu’à l’issue de la période du 17 janvier 2023 au 17 février 2023, le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] présentait un solde débiteur d’un montant de 3 237,46 euros, solde qui s’est prolongé et aggravé de manière significative entre le 17 février 2023 et le 17 mars 2023 atteignant, à cette dernière date, la somme de 9 114,16 euros.

S’il apparaît que la S.A. BNP PARIBAS a informé Monsieur [U] [W], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023, de ce que le solde de son compte de dépôt était débiteur, que certains prélèvements ne seraient pas réglés et que le taux applicable au solde débiteur s’élevait à 14,47%, elle ne lui a en revanche pas indiqué le montant des frais ou intérêts sur arriérés applicables. Ce n’est qu’après le 17 mars 2023 que la S.A. BNP PARIBAS a communiqué à Monsieur [U] [W] le montant des différents frais bancaires, ainsi que le détail des intérêts débiteurs dont il n’avait pas eu connaissance jusque-là, alors qu’elle était tenue de le faire à l’issue de la période du 17 janvier 2023 au 17 février 2023. Le prêteur a ainsi manqué à son devoir.

Dans ces conditions, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit dès lors être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.

Sur le montant de la créance

En application de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En vertu de l’article 32 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.

En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [U] [W] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 8 477,93 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter du 20 avril 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire.

Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts

S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-39 à L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».

Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [U] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur les frais irrépétibles :

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Condamné aux dépens, Monsieur [U] [W] devra verser à la S.A BNP PARIBAS une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros.

Hors le cas spécifique prévu par l’article R631-4 du code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à faire supporter au débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier. Il convient, en conséquence, de débouter la S.A BNP PARIBAS de sa demande.

Sur l’exécution provisoire :

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action de la S.A BNP PARIBAS en paiement,

PRONONCE la déchéance de la S.A. BNP PARIBAS de son droit aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 8 477,93 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration possible, à compter du 20 avril 2023, au titre du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01],

REJETTE la demande présentée par la S.A. BNP PARIBAS tendant à la capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [U] [W] aux dépens,

CONDAMNE Monsieur [U] [W] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande formée sur le fondement de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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