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TJ 34172, 2 sept. 2025, RG 25/00736


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Date
02/09/2025
Numéro
25/00736
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
68f2af4be97b8c182997b1cc

Texte de la décision

6,857 caractères

N°Minute:
N° RG 25/00736 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PQ46

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]

JUGEMENT DU 02 Septembre 2025

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétairess de la [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS VIVIER DORANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Benjamin BEAUVERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 30 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 02 Septembre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 02 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Benjamin BEAUVERGER
Copie certifiée delivrée à : M. [R] [F]
Le 02 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F] est propriétaire des lots n° 715,727 et 1131 au sein de la copropriété [Adresse 4] située [Adresse 1].

Après mise en demeure, une attestation de non conciliation a été établie le 9 janvier 2025 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a, par acte de commissaire de justice en date du 10 mars 2025, fait assigner Monsieur [R] [F] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
- 1366,18 euros au titre des charges de copropriété impayées pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 novembre 2023,
- 498,80 euros au titre des frais de syndic,
- 1000 euros à titre de sa résistance abusive et injustifiée,
- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.

A l’audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son conseil, a indiqué avoir reçu paiement des sommes en principales mais maintien ses autres demandes.

A cette audience, Monsieur [R] [F] était présent. Il a reconnu avoir eu une dette liée à des difficultés personnelles qui ont conduit à être négligent sur le paiement des charges mais les a régularisé depuis

L'affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le demandeur indique que les sommes ont été réglées par Monsieur [F]. Il conviendra donc de constater le désistement s'agissant des demandes relatives aux charges de copropriété. Toutefois les demandes de dommages-intérêts, de frais d'avocat et au titre des dépens sont maintenus.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

A défaut d'établir la mauvaise foi de sa débitrice, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [R] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Condamné aux dépens, Monsieur [R] [F] devra verser au Syndicat des copropriétaires une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] située [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, s'agissant de sa demande au titre des charges de copropriété formulée à l'encontre de Monsieur [R] [F] ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] située [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] située [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [F] aux dépens ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision.

La Greffière, La Juge

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