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TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 23/01360


Vérifier : TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 23/01360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
23/01360
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2af4de97b8c182997b249

Texte de la décision

4,371 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 11]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00343

N° RG 23/01360 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OPLY
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [I] [P], demeurant [Adresse 10]. [Adresse 4]
[Adresse 1]

comparante en personne assistée de Me Stéphanie CHAUBET, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Le 14 septembre 2023, Madame [I] [P] a régulièrement saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’un recours contre une décision de la [5] du 24 juillet 2023 qui a fixé après expertise au 29 décembre 2022 la date de guérison des séquelles de la main gauche résultant d’une maladie professionnelle du canal carpien gauche déclarée le 14 février 2020.
Madame [I] [P], assistée par son conseil, comparait et conteste la qualification de guérison retenue par la caisse.
La [6], dispensée de comparaitre, conclut à la confirmation de la décision.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [R] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites. Madame [I] [P] et son conseil ont fait des observations.

SUR CE

Selon les articles L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, dès réception du certificat médical, la caisse primaire fixe, après avis du médecin conseil, la date de guérison ou de la consolidation de la blessure.
Cette date fixe la guérison de la lésion ou sa stabilisation et entraine la fin de la prise en charge des soins par la sécurité sociale.
Madame [I] [P], a développé un syndrome du canal carpien bilatéral le 14 février 2020, pris en charge au titre de la maladie professionnelle.
Une procédure a été diligentée devant la [7] pour chaque main indépendamment de l’autre. La [7] a fixé la date de guérison de sa main gauche après expertise au 29 décembre 2022 par décision du 24 juillet 2023.
Madame [I] [P] conteste la notion de guérison en faisant valoir qu’il existe des séquelles indemnisables. Elle met en avant deux infiltrations qui ont été réalisées postérieurement ainsi que les résultats de ses électromyogrammes.
Dans son rapport, le médecin expert a relevé qu’à la date fixée au 29 décembre 2022, les infiltrations de 2016 et 2021 ont permis de considérer la main gauche comme guérie. Il a donc confirmé qu’à la date fixée par la [7], il s’agissait bien d’une guérison.
L’expert ajoute que deux infiltrations ont eu lieu postérieurement à la date de guérison fixée et suite à une évolution rapide de la pathologie de Madame [P]. Toutefois, elles ne pouvaient pas être prises en compte, la fixation de la date n’étant pas contestée.
L’état de Madame [I] [P] pouvait donc être considéré comme guéri au 29 décembre 2022. Les aggravations postérieures à la date de guérison ne peuvent pas être prises en compte étant donné l’absence de contestation de la date retenue par la [7].

Tenant le rapport de l’expert et les pièces versées au dossier, il y a donc lieu de dire qu’au 29 décembre 2022, l’état de Madame [I] [P] était guéri.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [I] [P] relatif à la date de guérison des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 14 février 2020,
Au fond,
Confirme la décision de la [8],
Dit qu’à la date du 29 décembre 2022 et concernant la maladie professionnelle du canal carpien gauche, l’état de Madame [I] [P] était guéri,
Condamne Madame [I] [P] aux dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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