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TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 25/00098


Vérifier : TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 25/00098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/10/2025
Numéro
25/00098
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2af4de97b8c182997b250

Texte de la décision

5,332 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

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N° Minute : 25/00341

N° RG 25/00098 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PP3T
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Léa DELORME, avocate au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025

MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [Y] [M], a régulièrement saisi le Tribunal le 11 Juillet 2024 pour contester le rejet par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’HERAULT de sa demande de pension d’invalidité à la date du 11 Décembre 2023.

Monsieur [Y] [M], assisté par Maitre DELORME Léa, avocate, comparait et soutient son recours.

La CPAM de l’HERAULT dispensée de comparution a conclu et s’oppose au recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [J] expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Monsieur [Y] [M], et son conseil ont fait des observations.

SUR CE

Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,

L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.

L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1ère catégorie : invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2ème catégorie : invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Il résulte du rapport de l’expert consultant que Monsieur [Y] [M], présentait à la date de sa demande :

un diabète non insulino dépendant,des lombosciatalgies,se présente en fauteuil roulant,tens 3 fois par jour,des tremblements,des douleurs très importantes,,un traitement lourd,un suivi au centre anti douleur,des infiltrations sans effet,une thermocoagulation en septembre 2024.
Le médecin consultant rappelle l’hypothèse d’un syndrome de conversion, évoqué par le rapport du médecin consultant de la CPAM, en raison du hiatus entre les manifestations douloureuses invalidantes et les constatations anatomiques modérées.
En revanche, le médecin consultant considère, contrairement au médecin conseil de la CPAM, que, quelle qu’en soit l’étiologie, ces manifestations pathologiques spectaculaires et invalidantes sont incompatibles avec un travail quelconque et justifie la reconnaissance d’une invalidité de catégorie 2.

Il y a lieu de constater que la réalité des manifestations invalidantes n’est pas contestée même si leur origine laisse perplexe la médecine.
Ces manifestations sont, ainsi que le médecin consultant l’indique, la cause de la perte de plus des 2/3 de la capacité de travail ou de gain et sont incompatibles avec un travail quelconque qui entrainerait l’aggravation de la pathologie.

Il y a lieu pour ces motifs de dire que l’état de santé de Monsieur [Y] justifie l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [Y] [M],

Au fond,

Dit qu’à la date de sa demande rejetée, Monsieur [Y] [M] présentait une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, incompatible avec une activité professionnelle quelconque, même adaptée, justifiant l’attribution, sous réserve des conditions administratives, d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à la date du 11 Décembre 2023,

Renvoie Monsieur [Y] [M] devant la CPAM pour la poursuite de l’instruction de son dossier et la liquidation de ses droits,

Dit que la CPAM supportera les dépens.

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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