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TJ 34172, 18 sept. 2025, RG 23/01066


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Date
18/09/2025
Numéro
23/01066
Lieu / cour
tj34172
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f2af4ee97b8c182997b291

Texte de la décision

4,292 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 9]

TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire

COPIE CERTIFIEE CONFORME :

COPIE AVOCAT

COPIE DOSSIER

N° Minute :25/00305

N° RG 23/01066 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OM4F
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 18 Septembre 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [C]
né le 01 Janvier 1968, demeurant [Adresse 8]
[Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Ségolène JADOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]

Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Bernard BOUDOURIC
Stéphane CERDAN

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 8 Juillet 2025

MIS EN DELIBERE : au 18 Septembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Septembre 2025

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Le 24 juillet 2023, Monsieur [W] [C], a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier pour contester le rejet implicite par la [4] ([3] du 11 mai 2023) de sa demande de pension d’invalidité formulée le 21 mars 2023.

Monsieur [W] [C], assisté par son conseil, comparait et soutient son recours.

La [6] dispensée de comparution a conclu à la confirmation de la décision.

SUR CE

Vu les articles L 341-1, L 341-3 et R. 341-2 du Code de la Sécurité Sociale,

L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées (au moins des deux tiers), sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, , un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité.

L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1er) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2éme) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3éme) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La [5] soutient que l’assuré a été convoqué deux fois en avril 2023 ainsi que deux nouvelles fois en janvier 2025 afin d’être examiné par le médecin conseil mais qu’il ne s’est pas présenté aux rendez-vous.

Monsieur [W] [C] affirme ne jamais avoir été destinataire desdites convocations.

Il ressort des pièces versées aux débats que les quatre convocations ont été envoyées par email sans que la [5] ne produise d’accusé de réception. L’organisme ne rapporte donc pas la preuve que l’assuré était effectivement informé de sa convocation devant le médecin conseil.

Au vu des pièces versées aux débats, il convient de dire que Monsieur [W] [C] n’a pas été informé de sa convocation devant le médecin conseil. Il doit donc faire l’objet d’une nouvelle convocation par la [5] pour que son état de santé soit évalué.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours de Monsieur [W] [C],

Au fond,

Dit que la [5] ne rapporte pas la preuve de la réception des convocations par l’assuré,

Dit que Monsieur [W] [C] doit être évalué par le médecin conseil de la [6] afin qu’il se prononce sur l’invalidité de ce dernier,

Renvoie Monsieur [W] [C] devant la [5] pour la poursuite de l’instruction de son dossier,

Laisse les dépens à la charge de la [5].

La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

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