TJ 34172, 4 sept. 2025, RG 24/01680
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Texte de la décision
N°Minute:25/01841
N° RG 24/01680 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PEEK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
DEMANDEUR:
S.C.I. -HIGHBURY PROPERTIES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [L] [X], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Nadia RAHAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [A] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 05 Juin 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Septembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à :Me BONOMO FAY Cyrielle
Copie certifiée delivrée à : Me Nadia RAHAL
Me Marion DEJEAN PELIGRY
Le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HIGHBURY PROPERTIES, ayant pour gérante Madame [B] [H], est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a consenti à Madame [L] [X] un contrat de location, pour la période du 01 septembre 2021 au 01 juillet 2022, sur le logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel hors charges à hauteur de 2 400 euros.
Par acte sous seing privé en date du 25 avril 2022, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a consenti à Madame [L] [X] un contrat de location saisonnière, pour la période du 01 juillet 2022 au 27 juillet 2022, sur ledit logement, moyennant un loyer hors charges à hauteur de 5 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 01 mai 2022, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a consenti à Madame [M] [U] un contrat de location saisonnière, pour la période du 30 juillet 2022 au 13 août 2022, sur ledit logement, moyennant un loyer hors charges à hauteur de 5 000 euros.
Le 28 septembre 2022, les forces de l’ordre sont intervenues à l’adresse susvisée pour un conflit de titre et de droits d’occupation entre le fils de la gérante de la SCI HIGYBURY PROPERTIES, Monsieur [S] [H], et Monsieur [A] [Z], père des enfants de Madame [L] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 03 novembre 2022, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait délivrer à Madame [L] [X] une sommation interpellative à laquelle il a été répondu « J’occupe le logement depuis deux ans au titre de baux successifs. Je suis la seule locataire. J’occupe le logement avec un enfant. Non je ne règle plus le loyer depuis fin septembre 2022. Le loyer convenu est de 2 400 euros par mois. En suite d’une saisie, les loyers étaient versés en partie aux impôts, le reste sur le compte Paypal de la propriétaire Madame [H] ».
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2023, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait assigner Madame [L] [X], Monsieur [A] [Z] et Madame [Y] [V], mère de Madame [X], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, aux fins que soit notamment ordonnée leur expulsion et qu’ils soient condamnés au paiement de la dette locative.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en qualité de juge des référés, a dit n’y avoir lieu à référé au regard de la contestation sérieuse.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 novembre 2023, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait délivrer à Madame [L] [X] un commandement d’avoir à payer la somme principale de 41 186,92 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 inclus, et d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance habitation.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 avril 2024, la SCI HIGHBURY PROPERTIES a fait assigner Madame [L] [X], Monsieur [A] [Z] et Madame [Y] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 09 septembre 2024, sur le fondement des articles 544 du code civil et L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécutions, aux fins de :
ordonner l’expulsion immédiate de Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique du bien sis [Adresse 3],
dire et juger que l’expulsion pourra intervenir sans délai, dès la signification de la décision et du commandement de quitter les lieux subséquents,
dire et juger la suppression du délai de 2 mois prévue par l’article L. 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et les dispositions de l’article 412-6 de même Code non applicables,
rejeter toute demande de délai formée sur le fondement de l’article 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
condamner Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] au paiement d’une astreinte journalière de 150 euros due à la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,
condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 3.200 euros au titre des loyers impayés pour la période du mois de mai 2022 au 29 juillet 2022,
condamner Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 2 400 euros mensuelle à titre d’indemnité d'occupation depuis le mois de septembre 2022, soit la somme de 48 800 euros échues au mois de mars 2023, somme à parfaire.
condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 43 577,91 euros au titre du mobilier absent ou endommagé, et des réparations engagées sous réserve de toutes autres dégradations,
condamner Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
réserver toute demande indemnitaire au titre des effets personnels détournés,
condamner Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] à la somme de 2 500 euros au titre de l’artic1e 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
ordonner l’exécution provisoire de droit.
Après la mise en place d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
A cette date, la juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a rendu un jugement ordonnant la réouverture des débats afin que la SCI s’explique sur le fondement juridique de sa demande d’expulsion à savoir si elle demande le constat de la clause résolutoire de prononcer l’expulsion en raison d’impayés. Un renvoi été ordonné à l’audience du 5 juin 2025.
À cette audience, la SCI HIGHBURY PROPERTIES, représentée par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
VU l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6juillet1989, |
VU l ’article 544 et124O du Code Civil,
VU les articles L 411-I et suivants du Code des Procédures Civiles d ’Exe'cution,
VU les pièces,
CONSTATER1’acquisition de la clause résolutoire au 9 novembre 2023,
ORDONNER la libération immédiate des lieux par Madame [I] [R] et Monsieur [C] [T] ct tous occupants de leur chef,
ORDONNER, à défaut de libération spontanée, 1’expulsion immédiate de Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z], ainsi que de tous occupants de son chef, avec l’aide de la force publique du bien sis [Adresse 3],
DIRE ET JUGER que l’expulsion pourra intervenir sans délai, dès la signification de la décision et du commandement de quitter les lieux subséquents,
DIRE ET JUGER la suppression du délai de 2 mois prévue par l’artic1e L. 412-6 du Code des
Procédures Civiles d’Exécution et les dispositions de l’article 412-6 de même Code non applicables,
REJETER toute demande de délai fondée sur 1e fondement de l’article 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNER Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] au paiement d’une astreinte journalière de 150 euros due à la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNER Madame [L] [X] au paiement de la somme de 3.200 euros au titre des loyers impayés pour la période du mois de mai 2022 au 29/07/2022,
CONDAMNER Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 2.400 euros mensuelle à titre d’indemnité d’occupation depuis le mois de septembre 2022, soit la somme de 48.800 euros échues au mois de mars 2023, somme à parfaire.
CONDAMNER Madame [L] [X] au paiement de la somme de 43.577,91 euros au titre du mobilier absent ou endommagé, et des réparations engagées sous réserve de toutes autres dégradations,
CONDAMNER Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
RESERVER toute demande indemnitaire au titre des effets personnels détournés,
CONDAMNER Madame [L] [X] et Monsieur [A][Z] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens,
ORDONNER1’exécution provisoire de droit.
En défense, Madame [L] [X], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a sollicité :
Vu les articles 25-3 à 25-ll de la loi du 06 juillet 1989
Vu les articles 25-12 à 25-18 du 06 juillet 1989
CONSTATER que Madame [X] a la qualité de locataire pour la période du 28 août 2022 au 1er juillet 2023,
DIRE ET JUGER que le bail mobilité doit être requalifié en bail meublé,
EN CONSEQUENCE,
CONSTATER que le bail, à défaut de congé, a été reconduit tacitement jusqu'au 1er juillet 2024,
CONSTATER que le bail, à défaut de congé, a été à nouveau reconduit tacitement jusqu'au 1er juillet 2025,
CONSTATER que le bail ne comprend pas de clause résolutoire,
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de sa demande d'expulsion,
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de ses demandes au titre des loyers pour la période du mois de mai 2022 au mois de juillet 2022,
DONNER acte à Madame [X] qu'elle ne conteste pas être redevable des loyers à compter d'octobre 2022, date de sa réintégration dans les lieux, à mars 2024, soit un total de 43.200 €,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY à verser à Madame [X] la somme de 17.581,87 à titre de réparation du préjudice matériel subi,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY à verser à Madame [X] la somme de 10.000€ à titre de réparation du préjudice moral subi,
ORDONNER la compensation des sommes réciproquement dues,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY à verser à Madame [X] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En toutes hypothèses,
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de ses demandes, fins et conclusions
DEBOUTER la SCI HIGHBURY de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC
LA CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance
Madame [Y] [V], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
Repoussant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
DECLARER que la SCI HIGHBURY PROPERTIES n’a pas d'intérêt à agir à l’encontre de Madame [V] [Y],
En conséquence :
CONDAMNER la SCI HIGHBURY PROPERTIES à payer à Madame [V] [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée tenant le défaut manifeste d'intérêt à agir,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY PROPERTIES à payer à Madame [V] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SCI HIGHBURY PROPERTIES aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] [Z], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur l’absence de demande à l’encontre de Madame [Y]
Il convient de constater l’absence de demande formée par les parties à l’encontre de Madame [Y] pourtant assignée.
Sur la qualification du contrat de bail
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l’article 25-4 de la loi du 06 juillet 1989, relatif aux logements meublés résidence principale, un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. La liste des éléments que doit comporter ce mobilier est fixée par décret.
L’article 25-5 de ladite loi prévoit que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation. Il est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an. Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la reconduction tacite prévue au troisième alinéa du présent article est inapplicable.
En application de l’article 25-12 de la loi du 06 juillet 1989, relatif aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle. Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables. Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité. La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre. Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
L’article 24-13 de ladite loi prévoit que le contrat de location est établi par écrit et précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom du locataire ;
3° La date de prise d'effet ;
4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ;
5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ;
9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.
Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
[…]
L’article 25-14 de la même loi précise quant à lui que le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible. La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l'article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois. Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis.
Il ressort de ces dispositions que le contrat de bail mobilité doit contenir certaines mentions obligatoires et qu’à défaut le bail peut être requalifié en bail d’un logement meublé de droit commun, à la demande du seul locataire.
En l’espèce, il apparait que les contrats de bail ne comportent pas de mention concernant le motif du bail, ni de mention relative à l’application des dispositions du titre Ier ter de la loi du 06 juillet 1989, et contiennent une clause prévoyant que « Le locataire s’engage à verser une caution équivalente à un mois de loyer. La caution sera rendue par le propriétaire dans un délai de deux mois suite à la date du départ du locataire ».
Il convient par conséquent de procéder à la requalification de l’ensemble des contrats de bail en contrat de location meublé à usage d’habitation soumis aux dispositions du titre Ier bis de la loi du 06 juillet 1989 qui a été tacitement reconduit faute de délivrance d’un quelconque congé.
Sur les demandes d’expulsion et de condamnation à la dette
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des dispositions des articles 7 b) de la loi du 6 juillet 1989, 1728 et 1741 du code civil, le locataire a pour obligation d’user paisiblement de la chose louée et de s'acquitter du paiement du loyer.
En l’espèce, la SCI HIGHBURY PROPERTIES demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et que soit ordonnée l’expulsion immédiate de Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Toutefois, il convient de relever qu’il n’existe aucune clause résolutoire dans les baux signés. Il ne peut donc être fait droit à la demande de constater l’acquisition d’une clause.
La SCI HIGHBURY PROPERTIES ne demande pas, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail pour manquements des locataires à leurs obligations. Or, conformément à l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion formulée en dépit de l’importance des impayés ainsi que ces demandes subséquentes de suppression du délai de deux mois, ou encore d’astreinte.
Sur la demande au titre des loyers impayés
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort en effet du décompte locatif arrêté au mois de mars 2024, mensualité de mars 2024 comprise, versé aux débats par la bailleresse, que Madame [L] [X], seule signataire du bail, est redevable de la somme de 51 153,88 euros au titre des loyers et charges impayés.
En tout état de cause, Madame [L] [X] reconnait avoir cessé tout paiement de loyer depuis la réintégration du logement au mois d’octobre 2022 et ainsi être redevable de l’intégralité des loyers sur la période d’octobre 2022 à mars 2024.
Elle soutient cependant que la somme de 3 200 euros doit être déduites de la somme due au titre de la dette locative en raison des paiements effectués par Madame [Y] [V] en date des 30 mai 2022 et 17 juin 2022 directement entre les mains du service des impôts à la suite d’une saisie administrative à tiers détenteur diligentée à l’encontre de la SCI HIGHBURY PROPERTIES.
Il convient néanmoins de constater que le premier virement en date du 30 mai 2022 concerne une période antérieure au décompte locatif produit par la bailleresse, et que le second virement effectué ne peut être relié à la saisie administrative à tiers détenteur en l’absence de référence de virement. Ces sommes ne seront par conséquent pas déduites de la somme due au titre de la dette locative.
Madame [L] [X] affirme également avoir réglé directement entre les mains de Madame [B] [H], gérante de la SCI, la somme de 5 550 euros. Or, les documents produits ne permettent néanmoins aucunement de justifier ni la date des virements, ni le destinataire de ces paiements. Ces sommes ne seront par conséquent pas déduites de la somme due au titre de la dette locative.
Madame [L] [X] explique enfin avoir procédé à un virement de 3 400 euros en date du 07 juillet 2022 afin de solder partiellement la dette locative. Elle verse aux débats un relevé de compte BNB PARIBAS. Ce relevé ne permet néanmoins aucunement de justifier qu’un paiement a été effectué par ou dans l’intérêt de Madame [L] [X] puisque, bien que surlignées en noir, les inscriptions du relevé de compte laissent apparaitre comme titulaire du compte la SASU SARASSURE – SOCIETE EN COURS DE CONSTITUTION, et ne mentionnent aucunement le bénéficiaire du virement. Cette somme ne sera par conséquent pas déduite de la somme due au titre de la dette locative.
Madame [L] [X] sera par conséquent condamnée à verser la somme de 51 153,88 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période de juin 2022 à mars 2024. Il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation de Monsieur [A] [Z] qui n’est pas signataire du bail et dont il n’est absolument pas justifié de sa présence dans les lieux.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices de la SCI HIGHBURY PROPERTIES
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice matériel
La SCI HIGHBURY PROPERTIES sollicite la condamnation de Madame [L] [X] à lui verser la somme de 43 577,91 euros au titre du mobilier absent ou endommagé et des réparations engagées, et ce sous réserve de toutes autres dégradations.
Elle verse notamment aux débats un état des lieux de sortie en date du 29 juillet 2022 réalisé par Madame [M] [P], amie de Madame [B] [H], non signé par la locataire, ainsi que plusieurs photographies du logement.
Elle produit plusieurs factures relatives à l’achat de matériel pour le logement et plusieurs factures relatives à des prestations de nettoyage ou de réparation ayant été effectuées à la suite du départ des lieux de Madame [L] [X] en juillet 2022 et en raison des dégradations au sein du logement par cette dernière pendant la période de location.
Il n’est cependant pas contesté que Madame [L] [X] a réintégré le logement depuis le mois d’octobre 2022 et y vit toujours. Les différents contrats de bail ont par ailleurs été requalifiés en contrat de location meublée à usage de résidence principale.
L’existence de dégradations locatives devra par conséquent être appréciée lors du départ des lieux de la locataire, cette dernière ayant encore la possibilité de remettre en état le logement en conformité avec l’état des lieux d’entrée avant de quitter le logement.
En tout état de cause, les photographies versées aux débats ne sont ni localisées ni datées et la SCI HIGHBURY PROPERTIES ne produit aucun état des lieux de sortie contradictoire ou procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice.
La SCI HIGHBURY PROPERTIES ne justifie par ailleurs pas de la valeur de plusieurs biens dont l’indemnisation est sollicitée, et les déclarations effectuées lors du dépôt de plainte ne peuvent, seules, démontrer la perte d’un objet.
Il convient de surcroit de constater que, outre l’absence de justificatifs, si la SCI évalue le coût des vêtements et objets personnels de Monsieur [S] [H] pris lors de l’altercation entre ce dernier et Monsieur [A] [Z] en date du 28 septembre 2022 à la somme d’environ 10 500 euros, Monsieur [S] [H] n’est nullement partie à la présence procédure et la SCI ne peut être indemnisé des préjudices subis par ce dernier.
La SCI HIGHBURY PROPERTIES sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] à l’indemniser de son préjudice matériel résultant de l’absence ou la dégradation de mobilier et des réparations engagées à la suite de dégradations locatives.
Sur le préjudice moral
La SCI HIGHBURY PROPERTIES sollicite la condamnation de Madame [L] [X] et Monsieur [A] [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Elle ne verse toutefois aux débats aucun document justifiant de ce préjudice moral.
Il convient en effet de souligner que l’altercation du 28 septembre 2022 a eu lieu entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [S] [H], fils de la gérante de la SCI, mais que ce dernier n’est cependant aucunement partie à la procédure.
Madame [L] [X] produit par ailleurs un contrat de bail en date du 25 avril 2022 pour la période du 28 août 2022 au 01 juillet 2023, signé par la bailleresse. Elle justifie par conséquent d’un droit l’autorisant à disposer du logement et ne pas avoir repris le logement sans titre.
La SCI HIGHBURY PROPERTIES sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Madame [L] [X] à l’indemniser de son préjudice moral.
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices de Madame [L] [X]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur le préjudice matériel
Madame [L] [X] sollicite la condamnation de la SCI HIGHBURY PROPERTIES à lui verser la somme de 17 581,87 euros au titre du préjudice matériel.
Elle verse aux débats des factures AIRBNB pour des logements sur [Localité 1] et [Localité 2] (69) pour les périodes du 29 août 2022 au 15 septembre 2022 puis du 23 septembre 2022 au 30 septembre 2022, et pour des logements sur la région parisienne pour la période du 15 septembre 2022 au 23 septembre 2022.
Il convient néanmoins de constater que Madame [L] [X] n’a versé aucun loyer à la SCI HIGHBURY PROPERTIES sur la période du 29 août 2022 au 30 septembre 2022 et qu’elle ne justifie par conséquent d’aucun préjudice matériel.
Elle ne démontre par ailleurs pas être revenue sur [Localité 3] à compter du 28 août 2022, ni d’avoir sollicité la réintégration du logement auprès de la bailleresse.
Il ressort en effet de son dépôt de plainte en date du 03 octobre 2022 que, au moment de l’altercation en date du 28 octobre 2022, elle se trouvait à [Localité 1] chez le père de son fils. Les logements dont le remboursement est sollicité ne sont en outre aucunement situés sur [Localité 3] mais à plus de 700 km pour les logements sur [Localité 4] et 900 km pour les logements sur [Localité 1].
Madame [L] [X] produit également un compte rendu de dépôt de plainte au sein duquel elle indique que Monsieur [S] [H] a procédé à la destruction de ses affaires personnelles, mais ne verse aux débats aucun justificatif.
La bailleresse justifie par ailleurs de la location du logement à un tiers pour la période du 30 juillet au 13 août 2022, ce qui implique que le logement ne contenait plus les affaires de Madame [L] [X].
Madame [L] [X] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de la SCI HIGHBURY PROPERTIES au titre de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
Madame [L] [X] sollicite la condamnation de la SCI HIGHBURY PROPERTIES à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Il ressort néanmoins des contrats de bail versés aux débats que Madame [L] [X] ne disposait d’aucun contrat de bail pour la période du 28 juillet 2022 au 28 août 2022. Le logement a d’ailleurs été loué à une personne tierce pour la période du 30 juillet 2022 au 13 août 2022, avant que Monsieur [S] [H] n’emménage.
Madame [L] [X] indique par ailleurs avoir réintégré le logement qu’en octobre 2022, à la suite de l’altercation entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [S] [H] en date du 28 septembre 2022. Il ressort en outre des documents produits que la locataire n’a versé aucun loyer pour les mois d’août et septembre 2022, puisqu’elle était partie du logement.
Il convient par conséquent de constater que Madame [L] [X] ne résidait plus au sein du logement lorsque Monsieur [S] [H] en a repris possession. La violation de domicile n’est par conséquent pas caractérisée.
Il convient néanmoins de constater que le contrat de bail en date du 25 avril 2022, signée par la SCI HIGHBURY PROPERTIES, donné à bail le logement à Madame [L] [X] pour la période du 28 août 2022 au 01 juillet 2023.
La locataire n’a néanmoins pas pu réintégrer le logement en date du 28 août 2022 en raison de la présence de Monsieur [S] [H], fils de la gérante de la SCI, dans les lieux. Il convient toutefois de souligner que Madame [L] [X] n’a payé aucun loyer pour les mois d’août et septembre 2022.
Madame [L] [X] ne justifie par ailleurs nullement de l’âge de ses enfants et de la nécessité d’avoir dû trouver en urgence un établissement scolaire.
L’indemnisation du préjudice moral de Madame [L] [X] sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [Y] [V]
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon une jurisprudence constante, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l’espère, à défaut de démontrer que la SCI HIGHBURY PROPERTIES a agi avec malice, mauvaise foi ou erreur grossière, Madame [Y] [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [L] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [L] [X], condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à la SCI HIGHBURY PROPERTIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI HIGHBURY PROPERTIES n’ayant formée aucune demande à l’encontre de Madame [Y] [V], cette dernière sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition :
REQUALIFIE les contrats de location mobilité en contrats de location meublée à usage de résidence principale ;
DEBOUTE la SCI HIGHBURY PROPERTIES de sa demande tendant à voir constater la résiliation du contrat de bail entre la SCI HIGHBURY PROPERTIES et Madame [L] [X] portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], à compter de la présente décision ;
CONDAMNE que Madame [L] [X] est redevable envers la SCI HIGHBURY PROPERTIES de la somme de 51 153,88 euros au titre des loyers et charges impayés pour la période de juin 2022 à mars 2024 ;
DEBOUTE la SCI HIGHBURY PROPERTIES de ses autres demandes à l’encontre de Madame [L] [X] et de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [A] [Z] ;
DEBOUTE Madame [L] [X] de ses demandes ;
DEBOUTE Madame [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [L] [X] à verser à la SCI HIGHBURY PROPERTIES la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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