TJ 34172, 7 oct. 2025, RG 24/00357
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
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N° Minute :25/00345
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYB-W-B7I-OZPS
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 7 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [F], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Marie FRANCALANCI
Bernard BOUDOURIC
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 2 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 7 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 7 Octobre 2025
RÉSUMÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES
Le 15 février 2024, Monsieur [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Hérault en date du 6 février 2024 qui a rejeté sa demande du 9 novembre 2023 tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Monsieur [R] [F] comparait et soutient son recours.
La [4], dispensée de comparaitre, conclut à l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable obligatoire.
SUR CE
Au terme de l’article L.134-2 du code de l’action sociale et des familles, les recours contentieux sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée.
La [3] affirme que le demandeur n’a pas effectué de recours administratif préalable.
Monsieur [R] [F] confirme ne pas avoir réalisé de recours administratif préalable obligatoire devant la [4].
Son recours devant le tribunal n’ayant pas été précédé du recours administratif préalable, il est donc irrecevable.
Il convient de prononcer l’irrecevabilité du recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le recours de Monsieur [R] [F] est irrecevable,
Laisse les dépens à la charge Monsieur [R] [F].
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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