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TJ 34172, 15 oct. 2025, RG 25/00154


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00154
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f2af89e97b8c182997b9c0

Texte de la décision

4,952 caractères

N°Minute: 25/301
N° RG 25/00154 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PYVR

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 15]

JUGEMENT DU 15 Octobre 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

DEFENDEURS:

Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté

Madame [D] [N], demeurant [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

-[7], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[11], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [6]
Le 15 Octobre 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [H] [N] a saisi la [10] aux fins d'un examen de sa situation de surendettement le 19 novembre 2024.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 14 janvier 2025

Le 6 mai 2025, la Commission de surendettement a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux débiteur de 0.00 % avec un effacement partiel des créances à l’issue.

Monsieur [H] [N] a formé un recours à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 26 mai 2025. Après réception du dossier par le greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, les parties ont été régulièrement convoquées, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du 15 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [H] [N] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.

Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, [12] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler quant à cette contestation.

Par courrier reçu au greffe le 15 juillet 2025, la SA [7] a transmis les caractéristiques de ses crédits.

Les autres créanciers n'ont pas comparu, ni n'ont été représentés. Ils n'ont pas adressé de courrier au greffe du Juge des contentieux de la protection.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.

La procédure devant le Juge des contentieux de la protection étant orale en vertu des dispositions de l'article 761 du Code de procédure civile, toute partie est tenue d’y être présente ou représentée pour faire valoir ses demandes.

En application de l'article 385 du Code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

En l'occurrence, Monsieur [H] [N], contestant les mesures imposées par la [10], n'a pas comparu et n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.

Monsieur [H] [N] ne justifie pas, par ailleurs, avoir procédé selon les formes prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation et de l'article 446-1 alinéa 2 du Code de procédure civile. En effet, postérieurement à son recours et après sa convocation à l’audience, Monsieur [H] [N] n'a pas adressé ses moyens par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties à la procédure.

Il convient en conséquence de déclarer le recours caduc. Il appartiendra alors à Monsieur [H] [N], le cas échéant, de solliciter un relevé de caducité dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile. A défaut, le dossier sera retourné à la [10] aux fins de classement.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire susceptible de relevé de caducité dans les quinze jours du prononcé et par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [H] [N] caduc ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT qu’à défaut de relevé de caducité le dossier sera renvoyé à la [10] aux fins de classement et que s’appliqueront, un mois après la date du présent jugement, les mesures imposées par la Commission de surendettement le 6 mai 2025 ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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