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TJ 38185, 16 oct. 2025, RG 25/01149


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Date
16/10/2025
Numéro
25/01149
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch1.3 JAF
Type
other
Id
68f2b125e97b8c182997d7d4

Texte de la décision

5,913 caractères

PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF

N° RG 25/01149 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7D

MINUTE N° :

Affaire :

[V]
c/
[O]

DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Madame [I] [V] épouse [O]
née le 20 Juillet 1987 à MESRA (ALGERIE)
demeurant 15 rue Jean Jacques ROUSSEAU - 38400 SAINT MARTIN D’HERES
représentée par Maître Céline ROUX, avocat au barreau de GRENOBLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2024-6362 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

D'UNE PART

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [O]
né le 25 Novembre 1966 à STIDIA (ALGERIE)
demeurant 5 rue Gabriel Péri - 38600 FONTAINE
non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Ch1.3 JAF 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01149 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7D

À l’audience non publique du 05 Juin 2025, Noélie SANTAILLER, Magistrat Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, Greffier, a renvoyé le prononcé de sa décision au 16 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [D] [O] et Madame [I] [V] se sont mariés le 26 janvier 2020, par devant l'Officier d'état civil de la commune de MESRA (Algérie), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2025, Madame [I] [V] a fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 237 et suivants du Code civil et sans solliciter qu'il soit statué sur des mesures provisoires.

Cité le 26 février 2025, Monsieur [D] [O] n'a pas constitué avocat.

La procédure étant en état d'être jugée au fond, son instruction a été clôturée le 5 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L'affaire a été mise en délibéré, sans débats préalables, au 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [D] [O] a été assigné par voie d'huissier conformément aux dispositions de l'article 656 du Code de procédure civile.

Nonobstant, il ne s'est manifesté auprès du Tribunal d'aucune façon pour solliciter un renvoi ou faire valoir ses arguments.

Dès lors, en application des dispositions des articles 472 et 473 du Code de procédure civile, il sera statué en son absence et la décision sera réputée contradictoire.

Sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable

Monsieur [D] [O] et Madame [I] [V] sont de nationalité algérienne et les époux résident en France.

S'agissant du divorce et compte tenu de la résidence habituelle en France, et plus précisément sur le ressort du Tribunal Judiciaire de Grenoble, des époux, la juridiction saisie est bien compétente par application des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) du Conseil n° 2019/1111 du 25 juin 2019 qui retient notamment la compétence générale pour statuer sur les questions relatives au divorce, des juridictions de l'Etat membre sur laquelle se situe la résidence habituelle des époux.

En application des dispositions de l'article 8 du règlement (UE) n°1259/2010 du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix par écrit des parties sur loi applicable, il convient d'appliquer la loi française correspondant à celle dont la juridiction est saisie.

Sur le fondement du divorce

Aux termes des dispositions de l'article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l'article 238 du même code définissant l'altération définitive du lien conjugal par la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

En l'espèce, il ressort des déclarations de Madame [I] [V], non-contestées par Monsieur [D] [O] qui n'a pas constitué avocat, que les époux vivraient séparés depuis le 12 janvier 2024. Cependant, ses déclarations ne sont corroborées par aucun élément objectif.

En l'absence totale d'élément de preuve étayant les déclarations de Madame [I] [V] sur la date de séparation des époux, alors même que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, il ne saurait être fait droit à sa demande.

Par ailleurs, Madame [I] [V] ne formule aucune demande de divorce à titre subsidiaire.

Ainsi, Madame [I] [V] sera déboutée de sa demande de divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.

Sur les effets du divorce

Compte tenu du rejet de la demande de divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes accessoires au divorce.

Sur les dépens

Il convient en espèce de condamner Madame [I] [V] qui est à l'initiative de la procédure, aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Madame Noélie SANTAILLER juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu l'assignation du 26 février 2025 ;

RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;

DÉCLARE la loi française applicable ;

DÉBOUTE Madame [I] [V] de sa demande tendant à voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires au divorce ;

CONDAMNE Madame [I] [V] aux dépens de l'instance ;

DIT qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,

Pauline GUEYTE Noélie SANTAILLER

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