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TJ 25056, 2 oct. 2025, RG 25/02096


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Date
02/10/2025
Numéro
25/02096
Lieu / cour
tj25056
Chambre
SEC2
Type
other
Id
68f2b613e97b8c18299826ab

Texte de la décision

2,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Tél : [XXXXXXXX01].

[Courriel 17]

Minute n°25/78

Copie délivrée le 16-10-25
à Mme [L] en LRAR - aux autres parties + BDF en LS

N° RG 25/2096- N° Portalis DBXQ-W-B7J-FDAT

CADUCITE

DU : 02 Octobre 2025

[B] [L]

C /

LA [6]
[11]
[10]
ACTION LOGEMENT SERVICES
[16]
[5]
[15] [Localité 7] [14] [Localité 13]
[9]

CADUCITÉ D'OFFICE

JUGEMENT

Audience publique tenue le 02 octobre 2025, au siège du Tribunal judiciaire de Besançon, par Jeanne ROCHE juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie JOLY, Greffier.

DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :

Mme [B] [L]

à :

LA [6], [11], [10], [4], [16], [5], [15] [Localité 8], [9]

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile.

Attendu que, à la suite de la contestation le 23 juillet 2025 par Mme [B] [L] des mesures imposées par la [12] le 26 juin 2025, les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire pour l'audience du 02 octobre 2025 ;

Que le greffe a pris soin d'échanger par mail avec Mme [B] [L], en lui indiquant que si elle ne pouvait se présenter à l'audience en personne, elle pouvait se faire représenter par un avocat ou un membre de sa famille et qu'elle pouvait aussi comparaître par écrit en respectant les règles du contradictoire ;

Que malgré ce rappel, Mme [B] [L], n'a pas comparu en personne, ne s'est pas fait représenter et n'a pas valablement comparu par écrit en respectant le principe du contradictoire à l'audience du 02 octobre 2025 ;

Que dès lors,il convient de déclarer sa contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL, statuant PUBLIQUEMENT,

DÉCLARE la contestation caduque ;

RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la demanderesse.

Le Greffier, LeJuge des contentieux de la protection

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