TJ 25056, 2 oct. 2025, RG 25/01928
Vérifier : TJ 25056, 2 oct. 2025, RG 25/01928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01].
[Courriel 6]
Minute n°25/77
Copie délivrée le 16-10-2025
à la [4] par LRAR - M et Mme [Y] en LS + BDF en LS
N° RG 25/1928- N° Portalis DBXQ-W-B7J-FCTF
CADUCITE
DU : 02 Octobre 2025
[4]
C /
M. [C] [Y] - Mme [O] [Y] née [I]
CADUCITÉ D'OFFICE
JUGEMENT
Audience publique tenue le 02 octobre 2025, au siège du Tribunal judiciaire de Besançon, par Jeanne ROCHE juge des contentieux de la protection, assistée de Virginie JOLY, Greffier.
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
[4]
à :
M. [C] [Y], Mme [O] [Y] née [I]
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, à la suite de la contestation le 08 juillet 2025 par la [4] de la décision de la [5] le 26 juin 2025 imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, les parties ont été convoquées devant le tribunal judiciaire pour l'audience du 02 octobre 2025 ;
Que la [4], malgré signature de l'accusé de réception de sa convocation en date du 25 juillet 2025, n'a pas comparu en personne, ne s'est pas fait représenter et n'a pas valablement comparu par écrit en respectant le principe du contradictoire à l'audience du 02 octobre 2025 ;
Que dès lors, il convient de déclarer sa contestation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant PUBLIQUEMENT,
DÉCLARE la contestation caduque ;
RAPPELLE que la décision de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
CONSTATE l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le Greffier, LeJuge des contentieux de la protection
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.