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TJ 31555, 10 oct. 2025, RG 25/02991


Vérifier : TJ 31555, 10 oct. 2025, RG 25/02991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/10/2025
Numéro
25/02991
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JAF Cab 3
Type
other
Id
68f2b6d0e97b8c18299831af

Texte de la décision

4,041 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02991 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWI4 / JAF Cab 3
AFFAIRE : [E] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 10 Octobre 2025

Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Anne-Véronique BITAR-GHANEM, Première Vice-Présidente

Greffier :
Madame Méryl MONNET

DÉBATS

Ordonnance de Clôture en date du 02 Juillet 2025

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] ( CONGO)
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]

représenté par Me Françoise BERTARD-CORBIERE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000496 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DÉFENDERESSE :

Madame [P], [K] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (GABON)
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]

défaillant

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,

Vu la demande en divorce en date du 16 juin 2025,

PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
. Madame [P], [K] [D], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10] (GABON)
Et de
. Monsieur [C] [B], né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (GABON)

Mariés le [Date mariage 4] 2022 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 12];

RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision  ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 16 juin 2025 ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;

RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;

RAPPELLE qu'à l’issue du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;

CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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