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CA Bordeaux, 17 oct. 2025, RG 25/03014


Vérifier : CA Bordeaux, 17 oct. 2025, RG 25/03014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/03014
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Type
arret
Id
68f320a479ac4fbe1d87782f

Texte de la décision

5,321 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX


ARRÊT DU : 17 OCTOBRE 2025

N° de rôle : N° RG 25/03014 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKG6

[M] [W]

c/

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5]

Nature de la décision : AU FOND

DESISTEMENT

Notifié le :

Décision déférée à la Cour : décision du Conseil de Discipline des Barreaux de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 24 avril 2025

APPELANT :

Maître [M] [W], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me David LARRAT de la SELARL H.L. CONSEILS & CONTENTIEUX, avocat au barreau de BERGERAC

INTIMÉ :

PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, demeurant [Adresse 6], pris en la personne de Madame Pauline DUBARRY, avocat général ;

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PERIGUEUX, demeurant [Adresse 1], pris en la personne de Maître Alexandre LEMERCIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

L'affaire a été débattue en audience solennelle et publique le 10 octobre 2025 devant la Cour, première et deuxième chambres réunies, composée de :

Véronique LEBRETON, première présidente de chambre en sa qualité de suppléante,

Pascale MENU, présidente de chambre,

Jacques BOUDY, président de chambre,

Maître [V] [K], représentant du batonnier de [Localité 3]

Maître [C] [H], représentant du batonnier de la Charente

désignés par ordonnance du Premier Président en date du 7 janvier 2022.

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Emilie LESTAGE

En présence du Procureur Général, représenté lors des débats par Pauline DUBARRY, avocat général, qui a été entendu en ses réquisitions.

ARRÊT :

- par défaut

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 24 avril 2025, le conseil de discipline des Barreaux du ressort de la Cour d'appel de Bordeaux a :

considéré que le fait que Me [M] [W] ait reçu une communication incomplète du rapport d'instruction ne lui a causé aucun grief

rejeté les deux moyens de nullité

jugé que le dépôt de chèque sur le compte de la S.E.L.A.R.L [4] du chèque de 19.554 euros constitue une infraction aux règles de maniement de fonds et retient la culpabilité disciplinaire de Me [W] sur ce chef de poursuite

jugé qu'il y a lieu de relaxer Me [M] [W] pour les faits d'atteinte au principe de loyauté pour la cession de parts non suivie d'effet du 15 décembre 2022

jugé qu'il y a lieu de relaxer Me [W] sur les faits d'atteinte à l'honneur et à Ia délicatesse pour avoir employé M. [E], qu'il y a lieu de relaxer Me [W] de ce chef de Poursuite

jugé sur l'atteinte au principe de désintéressement et de délicatesse, de culpabilité disciplinaire de Me [W]

a condamné Me [W], au visa des dispositions de l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 le Conseil Régional de Discipline, à :

A titre de peine principale, à la peine d'interdiction temporaire d'exercice d'une durée de trois mois.

A titre de peine complémentaire, la privation du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil National des Barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels, ainsi que des fonctions de Batonnier, pendant une durée de deux ans.

Par un courrier du 3 juin 2025, Me [M] [W] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.

Par un courrier reçu le 18 septembre 2025, Me [W] indique se désister de son appel.

A l'audience le bâtonnier et le ministère public ont déclaré accepter ce désistement.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ; les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.

Selon l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, l'appelant s'est désisté de son instance et de son action, le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] et le ministère public ont accepté ce désistement.

Il conviendra de leur en donner acte et de faire application des dispositions sus-visées s'agissant des dépens.

PAR CES MOTIFS

Donne acte à Me [M] [W] de son désistement, au bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 3] et au ministère public de leur acceptation,

Constate l'extinction de l'instance par l'effet de ce désistement,

Déclare la cour dessaisie de cette instance,

Condamne Me [M] [W] aux dépens de l'instance d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Véronique LEBRETON, première présidente de Chambre, et par François CHARTAUD, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La présidente,

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