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TJ 69123, 17 oct. 2025, RG 25/01476


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01476
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68f67c62f444f3ad06a3e535

Texte de la décision

6,085 caractères

DOSSIER N° RG 25/01476 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TZF

Jugement du :
17/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN

Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [V] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi dix sept Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. VILOGIA SOCIETE ANONYME D’HLM,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ
représentée par Maître Alexandra RECCHIA-PAULIN de la SELARL RECCHIA AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1404

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [V] [U],
demeurant Chez Madame [U] [T] - 3 rue de Lorraine - 69100 VILLEURBANNE
représenté par Mme [T] [U] (Fille) muni d’un pouvoir spécial

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 23/05/2025
Date de la mise en délibéré : 17/10/2025

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 août 2016, la S.A. VILOGIA, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [V] [U], pour une durée de 1 mois, un local à usage d'habitation sis 127 avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 587,40 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [V] [U] un commandement de payer la somme de 6209,67 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.

***

Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, le bailleur a fait assigner monsieur [V] [U] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [V] [U] ,condamner monsieur [V] [U] à lui payer :la somme de 8701,53 euros selon état de créance arrêté au 07 novembre 2024, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024 et à compter de la décision pour le surplus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [V] [U] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 12907,76 euros pour loyers, charges selon état de créance arrêté au 1er avril 2025 et maintient ses autres demandes.

Il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 07 avril 2025, en précisant que celui-ci est bénéficiaire du RSA.

Monsieur [V] [U], cité à étude, ne comparaît pas mais est représenté par sa fille, madame [T] [U], munie d'un pouvoir spécial.
Elle reconnait la dette.

Elle déclare que son père est en recherche d'emploi et est actuellement hébergé par sa famille dans le sud de la France.

Elle indique que ce dernier bénéficie d’un revenu de 559 euros, et qu'un dossier de surendettement serait en cours.

Madame [T] [U] communique son adresse personnelle : 3 rue de Lorraine 69100 VILLEURBANNE.

La présente décision est susceptible d'appel.

Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aucun élément relatif au dossier de surendettement évoqué à l’audience n’est versé aux débats.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [V] [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 12907,76 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 selon état de créance en date du 1er avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet sur la somme de 6209,67 euros.

Eu égard à la situation financière de monsieur [V] [U], aucun délai de paiement ne peut lui être accordé.

- Sur les autres demandes

L'équité ne conduit pas à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [V] [U] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [V] [U] à payer à la S.A.VILOGIA, Société anonyme d’HLM, la somme de 12907,76 euros correspondant au montant des loyers,et charges dus jusqu'au mois d’avril 2025 selon état de créance du 1er avril 2025, les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet sur la somme de 6209,67 euros.

Constate que le demandeur se désiste de ses demandes en résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’ocupation.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de la S.A. VILOGIA, Société anonyme d’HLM,

Condamne monsieur [V] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 juillet 2024.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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