TJ 40088, 11 sept. 2025, RG 25/00228
Vérifier : TJ 40088, 11 sept. 2025, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
N° RG 25/00228 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS
DEMANDEUR(S) :
Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉFENDEUR(S) :
[4]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Août 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 15 avril 2024, Madame [D] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [3], lequel a été déclaré recevable le 11 juin 2024.
Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2025, la commission a demandé au juge des contentieux de la protection l'annulation des prélèvements effectués par la société [4] depuis la date de recevabilité.
Madame [D] [E] et la société [4] ont été convoquées à l'audience du 28 août 2025.
Madame [D] [E] n'a pas comparu mais elle a adressé un courrier expliquant son absence, pour motif professionnel. Elle a précisé par ailleurs que les sommes indûment prélevées par la banque lui avaient été remboursées.
La banque n'a pas comparu mais elle a adressé un courrier dans lequel elle explique avoir remboursé à sa cliente l’ensemble des sommes prélevées, soit un montant total de 419,92 euros.
1 MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Selon l’article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté
Selon l’article L761-2, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection.
En l'espèce, les prélèvements opérés sur le compte de Madame [D] [E] sont intervenus après la décision de recevabilité. Ils doivent par conséquent être annulés.
Il convient de constater que la société [4] a d’ores et déjà procédé au remboursement des sommes indûment prélevées.
La société [4] succombant à la présente instance, elle supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
ANNULE les paiements effectués au profit de la société [4] après le 11 juin 2024,
En conséquence,
CONDAMNE la société [4] à rembourser à Madame [D] [E] les sommes indûment prélevées,
CONSTATE que la société [4] a procédé le 27 mai 2025 au remboursement de la somme de 419, 92 euros sur le compte de Madame [D] [E],
CONDAMNE la société [4] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et dit qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [2].
La greffière La vice-présidente
Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.