Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 40088, 11 sept. 2025, RG 25/00228


Vérifier : TJ 40088, 11 sept. 2025, RG 25/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00228
Lieu / cour
tj40088
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
68f67c6ef444f3ad06a3e708

Texte de la décision

3,864 caractères

1 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 11 Septembre 2025

N° RG 25/00228 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGRX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Cristine MARTINS

DEMANDEUR(S) :

Madame [D] [E]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée

DÉFENDEUR(S) :

[4]
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, non représentée

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 28 Août 2025

JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 11 Septembre 2025

EXPOSE DE LA PROCEDURE

Le 15 avril 2024, Madame [D] [E] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [3], lequel a été déclaré recevable le 11 juin 2024.

Par courrier reçu au greffe le 4 avril 2025, la commission a demandé au juge des contentieux de la protection l'annulation des prélèvements effectués par la société [4] depuis la date de recevabilité.

Madame [D] [E] et la société [4] ont été convoquées à l'audience du 28 août 2025.

Madame [D] [E] n'a pas comparu mais elle a adressé un courrier expliquant son absence, pour motif professionnel. Elle a précisé par ailleurs que les sommes indûment prélevées par la banque lui avaient été remboursées.

La banque n'a pas comparu mais elle a adressé un courrier dans lequel elle explique avoir remboursé à sa cliente l’ensemble des sommes prélevées, soit un montant total de 419,92 euros.

1 MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l’article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté

Selon l’article L761-2, tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2, L. 722-2, L. 722-3, L. 722-4, L. 722-5, L. 722-12, L. 722-13, L. 722-14, L. 722-16, L. 724-4, L. 732-2, L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection.

En l'espèce, les prélèvements opérés sur le compte de Madame [D] [E] sont intervenus après la décision de recevabilité. Ils doivent par conséquent être annulés.

Il convient de constater que la société [4] a d’ores et déjà procédé au remboursement des sommes indûment prélevées.

La société [4] succombant à la présente instance, elle supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

ANNULE les paiements effectués au profit de la société [4] après le 11 juin 2024,

En conséquence,

CONDAMNE la société [4] à rembourser à Madame [D] [E] les sommes indûment prélevées,

CONSTATE que la société [4] a procédé le 27 mai 2025 au remboursement de la somme de 419, 92 euros sur le compte de Madame [D] [E],

CONDAMNE la société [4] aux dépens.

Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire et dit qu’il sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et par lettre simple à la [2].

La greffière La vice-présidente

Cristine MARTINS Adeline MUSSILLON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.