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TJ 13055, 24 févr. 2025, RG 24/00975


Vérifier : TJ 13055, 24 févr. 2025, RG 24/00975 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/02/2025
Numéro
24/00975
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P17 Aud civile prox 8
Type
other
Id
68f67f31f444f3ad06a40d3a

Texte de la décision

6,102 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18.11.2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ..Jean-Michel LOMBARD.............................................
Le ..........................................................
à Me .....Constance DAMMAME....................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00975 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6G

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [F]
né le 15 Octobre 1957 à [Localité 4] (ALGERIE), domicilié : chez Monsieur [F] [I], [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Michel LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [B] [W]
née le 16 Novembre 1956 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Constance DAMMAME, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er novembre 1996, Monsieur [F] [F] a loué à Madame [B] [W] un appartement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 2 000 francs outre 500 francs de provisions pour charges.

Un congé aux fins de reprise des lieux a été signifié à Madame [B] [W] en date du 27 avril 2023, avec effet au 31 octobre 2023.

Madame [B] [W] s’est maintenue dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens prétentions, Monsieur [F] [F] a fait assigner Madame [B] [W] devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité.

L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.

A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.

A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

Monsieur [F] [F] s’en remet à la décision du Juge s’agissant de la compétence de la juridiction saisie.

L'affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 76 du code de procédure civile,

Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :

exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ;connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».

En l'espèce :

l’action de Monsieur [F] [F] tend, sur le fondement de l’article 15 de la loi n° 89-432 du 6 juillet 1989, à la constatation de la résiliation du bail litigieux, des suites d’un congé pour reprise des lieux ; à l’expulsion de Madame [B] [W] des lieux occupés et à sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux ;l'assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille.
Le contentieux relatif aux actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet ne relevant pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.

Il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.

Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;

Renvoie le dossier et les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 23/06/2025 à 9 h ;

Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;

Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS

La greffière, Le juge,

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