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TJ 13055, 16 déc. 2024, RG 24/00101


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Date
16/12/2024
Numéro
24/00101
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P15 Aud civile prox 6
Type
other
Id
68f67f32f444f3ad06a40d95

Texte de la décision

5,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 10 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Décembre 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me .........Philippe PAYAN......................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/00101 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4LE3

PARTIES :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. 13 HABITAT VENANT AUX DROITS DE L’OPAC, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [E] [L]
né le 20 Mai 1979 à BENIN, demeurant [Adresse 1]

comparant

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Selon acte sous seing privé du 15 octobre 2020, l’office 13 HABITAT a concédé un bail à Monsieur [L] [E].

Par assignations en date du 27 novembre 2023 et du 25 janvier 2024, la bailleresse a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir le preneur condamné à :
- la somme de 1374.63 euros au titre des loyers demeurés impayés,
- la somme de 7.70 euros au titre des frais de mise en demeure,
- la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, elle a exposé que le locataire avait quitté les lieux le 8 décembre 2021 en ne soldant pas la totalité de sa dette locative.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024, et a été renvoyée pour être plaidée le 16 décembre 2024.

La demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que présentées dans l’assignation.

Le défendeur, présent, a contesté l’intégralité de sa dette, soutenant n’avoir jamais pris possession de l’appartement, car il ne lui avait pas été remis de badge d’entrée.

La décision a été mise en délibéré au 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande au titre des dettes locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, «Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application des articles L542-2 et L831-3 du code de la sécurité sociale ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; (…).
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la bailleresse justifie d’un décompte concernant les impayés de loyers, à hauteur de 1374.63 euros. Est également produit l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie, signés par les parties, sans qu’aucun élément ne vienne mettre en doute la véracité de ces documents, aucun élément ne venant notamment étayer la problématique invoquée du badge. Les loyers ont d’ailleurs pour une grande partie été acquittés durant les mois d’occupation.
La mise en demeure est comprise dans les dépens de l’instance.
Il convient donc de condamner Monsieur [L] [E] à payer à l’office 13 HABITAT la somme de 1374.63 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En équité, la somme de 200 euros sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à L’office 13 HABITAT, la somme de 1374.63 euros, au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [E] à verser à L’office13 HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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