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TJ 89024, 9 oct. 2025, RG 25/00622


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Date
09/10/2025
Numéro
25/00622
Lieu / cour
tj89024
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f682b7f444f3ad06a43adb

Texte de la décision

3,011 caractères

Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00

Juge de l’Exécution

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 09 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00622 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBQS
MINUTE N°

Par Thomas [O], Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l'exécution,

Assisté de Lucie GAUTHERON, greffier,

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :

Madame [W] [Y] [M] [U] épouse [O]
26 rue de Jougny
CRAVANT
89460 LES DEUX-RIVIÈRES
Non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [G] [M] [O]
26 rue de Jougny
CRAVANT
89460 LES DEUX-RIVIÈRES
Non comparant, ni représenté

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. SOFILOR
Lieu dit Montboulon
89000 PERRIGNY
Non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE)
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS

Représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, substitué par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau d’AUXERRE

DEBATS :

Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du code de procédure civile,

Vu la requête en date du 02 juillet 2025, déposée par Madame [W] [U] épouse [O] le 03 juillet 2025,

L'affaire a été plaidée le 09 octobre 2025, et le jugement rendu le jour même.

Copie délivrée le :
à :

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Attendu que selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste,

Attendu que par courrier reçu le 07 octobre 2025, la partie demanderesse a exposé qu’elle entendait se désister de sa demande,

Attendu que la S.C.I. SOFILOR, partie défenderesse, n’a préalablement présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de telle sorte que son acceptation n’est pas nécessaire,

Attendu que la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE), représentée à l’audience par son conseil, ne s’oppose pas au désistement,

Qu’en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de la demanderesse et de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Madame [W] [U] épouse [O] dans l’affaire l’opposant à la S.C.I. SOFILOR, la S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES (VISALE) étant partie intervante,

RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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