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TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/01614


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01614
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68f68dbef444f3ad06a4c659

Texte de la décision

4,112 caractères

Minute n° 2025 / 531

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. CREATIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [V] [D] [S] [Y] née [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025

RG N° RG 25/01614 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZIP

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Madame [V] [D] [S] [Y] née [O]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [O] a contracté le 6 octobre 2021 auprès de la S.A. CREATIS un regroupement de crédit de 36.700 euros remboursable en 120 mensualités de 466,56 euros au taux de 3,23 % à compter du 30 novembre 2021. Elle a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mise en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 26 décembre 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 18 février 2025 réceptionné le 20 février 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 15 avril 2025, la S.A. CREATIS a fait citer Madame [V] [O] en paiement des sommes suivantes :

- 34.331,30 euros en principal, outre les intérêts au taux 3,23 % sur la somme de 31.954,05 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 18 février 2025,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur sollicite également l'exécution provisoire de la décision.

Bien que régulièrement assignée, Madame [V] [O] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. CREATIS a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2025, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 26.903,99 euros
- échéances échues et impayées : 4.665,60 euros

TOTAL 31.569,59 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 31.569,59 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,23 % à compter du 20 février 2025.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux égal à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale, qui double l’indemnisation, est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Madame [V] [O] à payer à la S.A. CREATIS la somme de 31.569,59 euros avec intérêts au taux de 3,23 % à compter du 20 février 2025 ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [V] [O] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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