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TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/01937


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01937
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68f68df4f444f3ad06a4c901

Texte de la décision

4,128 caractères

Minute n° 2025 / 541

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. DIAC - MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Gwenaela PARENT, avocate au barreau de NANTES - 213

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025

RG N° RG 25/01937 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2YU

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gwenaela PARENT
CCC à Monsieur [T] [N]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [N] a contracté le 24 novembre 2023 auprès de la S.A. DIAC un emprunt de 12.799 euros remboursable en 60 mensualités de 252,18 euros au taux de 6,79 % à compter du 10 janvier 2024. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courriers en date des 29 mai, 11 juin et 12 juin 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée le 23 juin 2024.

Par acte introductif d'instance en date du 14 mai 2025, la S.A. DIAC a fait citer Monsieur [T] [N] en paiement des sommes suivantes :

- 13.943,97 euros en principal, outre les intérêts à compter du 28 mars 2025,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. DIAC a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles relatives à la vérification de la solvabilité et elle a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [N] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. DIAC a prononcé la déchéance du terme le 23 juin 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 11.705,19 euros
- échéances échues et impayées : 544,73 euros

TOTAL 12.249,92 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 12.249,92 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,79 % à compter du 14 mai 2025, date de la citation.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux nettement supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [T] [N] à payer à la S.A. DIAC la somme de 12.249,92 euros avec intérêts au taux de 6,79 % à compter du 14 mai 2025 ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] [N] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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