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TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/01796


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Date
17/10/2025
Numéro
25/01796
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68f68df6f444f3ad06a4c921

Texte de la décision

4,417 caractères

Minute n° 2025 / 538

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [M] [R]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025

RG N° RG 25/01796 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2AE

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [M] [R]
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 3 juin 2022, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a donné à bail à Monsieur [M] [R] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 7], moyennant un loyer révisable et actuel de 368,78 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.817,80 euros, en visant la clause résolutoire.
Le 5 janvier 2025, le locataire a donné congé.
Le 26 février 2025, il a été réalisé un état des lieux de sortie contradictoire faisant état d'une somme de 51 euros au titre de la non-restitution des clefs.

Par acte du 11 avril 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS a fait citer Monsieur [M] [R], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin d'obtenir :

- le paiement des loyers échus d'un montant de 3.038,29 euros ;
- la somme de 351 euros au titre des frais de remise état ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 5 septembre 2025, la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS actualise sa créance à la somme de 3.318,16 euros.

Monsieur [M] [R], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

Le bailleur réclame une somme de 3.318,16 euros au titre du loyer et des charges selon décompte arrêté au 27 août 2025.
Il est produit un décompte conforme au bail en ce qui concerne les loyers et les charges et la somme de 51 euros au titre de la facturation des clefs. En revanche, il est également inclus dans ce décompte les frais d'assignation et de commandement qui relèvent des dépens et doivent donc exclus de la somme en principal.
Par voie de conséquence, il convient de tenir Monsieur [M] [R] au paiement de la somme de 3.002,95.

Le locataire doit être condamné au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir le locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 25 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 3.002,95 euros au titre des loyers et charges impayés et de la facturation des clefs avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Condamne Monsieur [M] [R] à payer à la S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne Monsieur [M] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 octobre 2024 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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