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TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/02302


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Date
17/10/2025
Numéro
25/02302
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68f68df6f444f3ad06a4c95d

Texte de la décision

5,187 caractères

Minute n° 2025/ 543

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Octobre 2025


DEMANDEUR :

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VAL SUD VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Demanderesse représentée par
Me Mathieu DEBROISE, avocat au barreau de RENNES
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Défendeur non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 Septembre 2025
date des débats : 05 Septembre 2025
délibéré au : 17 Octobre 2025

RG N° RG 25/02302 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N4T7

COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Mathieu DEBROISE
CCC Monsieur [A] [P]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [A] [P] a contracté le 24 mai 2022 auprès de la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine un emprunt de 15.000 euros remboursable en 60 mensualités de 256,41 euros au taux de 1 % à compter du 5 juin 2022. Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 19 avril 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 19 septembre 2024.

Par acte introductif d'instance en date du 2 mai 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine a fait citer Monsieur [A] [P] en paiement des sommes suivantes :

- 5.267,60 euros au titre des échéances échues au 31 mars 2025,
- 262,86 euros au titre des échéances à échoir à compter du 31 mars 2025,
- le capital restant dû d’un montant de 11.566,69 euros au 17 décembre 2024,
- 925,34 euros au titre de l’indemnité conventionnelle,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 septembre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine a été invitée à conclure sur la régularité de son offre au regard des règles de vérification de la solvabilité et elle a été autorisée à déposer une note pour le 30 septembre 2025.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [A] [P] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

La Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine a déposé une note le 8 septembre 2025 tendant au maintien de sa demande et produisant un avis d’imposition.

SUR CE,

Sur la recevabilité de la demande, Monsieur [A] [P] ne paie plus les mensualités depuis février 2024, malgré trois mises en demeure. La Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine est donc bien fondée en sa demande en prononcé de la résiliation du contrat.

Sur le montant de la somme réclamée et en ce qui concerne la solvabilité de Monsieur [A] [P], il est produit exclusivement une carte d’identité et un avis d’imposition, sans production d’une fiche de dialogue.
Cela n’est pas conforme à l’article D. 312-8 du code de la consommation qui énumère les pièces justificatives et cela n’est pas conforme à l’article L. 312-16 du même code car la seule production de l’avis d’imposition ne permet pas de connaître l’état d’endettement de l’emprunteur.

Par voie de conséquence, il convient de faire application de l’article L. 341-2 du code de la consommation et il y a lieu de condamner Monsieur [A] [P] au paiement de la somme de 11.334,69 euros selon le décompte suivant :
- financement : 15.000,00 euros
- versements : - 3.665,31 euros

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, afin de conserver un caractère dissuasif, il convient de maintenir le taux d’intérêt à 1 % et d'écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [A] [P] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Val Sud Vilaine la somme de 11.334,69 euros avec intérêts au taux de 1 % à compter de la présente décision ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [A] [P] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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