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TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/01926


Vérifier : TJ 44109, 17 oct. 2025, RG 25/01926 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2025
Numéro
25/01926
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
68f68df6f444f3ad06a4c964

Texte de la décision

4,242 caractères

Minute n° 2025 / 540

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 17 Octobre 2025


DEMANDERESSE :

S.A. COFIDIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [M] [F] [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 05 septembre 2025
date des débats : 05 septembre 2025
délibéré au : 17 octobre 2025

RG N° RG 25/01926 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N2UR

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [W] [M] [F] [L] [T]
Copie dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [T] a contracté le 12 septembre 2018 auprès de la S.A. COFIDIS un regroupement de crédit de 45.000 euros remboursable en 143 mensualités de 434,72 euros et une dernière de 433,85 euros, la première intervenant le 1er décembre 2028, au taux de 5,81 %.
Il a cessé de le rembourser régulièrement et a été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 26 novembre 2024. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 20 décembre 2024 réceptionné le 10 janvier 2025.

Par acte introductif d'instance en date du 13 mai 2025, la S.A. COFIDIS a fait citer Monsieur [W] [T] en paiement des sommes suivantes :

- 37.058,37 euros en principal, outre les intérêts au taux de 5,81 % sur la somme de 34.345,06 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 20 décembre 2024,
- 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 5 septembre 2025, la S.A. COFIDIS a été invitée à conclure sur les règles en matière de vérification de la solvabilité et elle a maintenu sa demande.

Bien que régulièrement assigné, Monsieur [W] [T] n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 17 octobre 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

En vertu des articles L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et des frais taxables, outre une somme correspondant à 8 % du capital restant dû à titre de clause pénale.

Il peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil.

En l'espèce, la S.A. COFIDIS a prononcé la déchéance du terme le 19 décembre 2024, à cette date sa créance se décomposait ainsi :

- capital restant dû : 31.178,72 euros
- échéances échues et impayées : 3.000,25 euros

TOTAL 34.178,97 euros

La créance est donc justifiée pour la somme de 34.178,97 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,81 % à compter du 10 janvier 2025.
Il convient de condamner le débiteur au paiement.

Le créancier bénéficiant déjà des intérêts contractuels à un taux bien supérieur à celui du taux légal, il convient de constater que la clause pénale est manifestement excessive et il y a lieu de la réduire à néant.

Il apparaît inéquitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Condamne Monsieur [W] [T] à payer à la S.A. COFIDIS la somme de 34.178,97 euros avec intérêts au taux de 5,81 % à compter du 10 janvier 2025 ;

Déboute le créancier de sa demande formée du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [T] aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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