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TJ 92050, 14 oct. 2025, RG 25/05499


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Date
14/10/2025
Numéro
25/05499
Lieu / cour
tj92050
Chambre
JEX
Type
other
Id
68f69054f444f3ad06a4e780

Texte de la décision

4,001 caractères

DOSSIER N° : N° RG 25/05499 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZUZ
AFFAIRE : [J] [G], majeur protégé ayant pour curatrice sa mère Madame [B] [M] épouse [G] / [Y] [F]

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEUR

Monsieur [J] [G], majeur protégé ayant pour curatrice sa mère Madame [B] [M] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Me Agathe STINAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 582
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N920502025004301 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représenté par Maître Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0135

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Octobre 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 mars 2025, le tribunal de proximité de Vanves a notamment déclaré valable le congé délivré à M. [G] le 13 octobre 2022 à effet au 31 juillet 2023, ordonné son expulsion du logement qu’il occupe au [Adresse 3] et rejeté sa demande de délai pour quitter les lieux.

Le 30 mai 2025, M. [F] a fait signifier ce jugement à M. [G] et lui a délivré un commandement de quitter les lieux.

Le 26 juin 2025, M. [G] a saisi le juge de l’exécution.

A l’audience, le juge de l’exécution a mis dans les débats la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux.

M. [G] sollicite un délai pour quitter les lieux de 9 mois.

En défense, M. [F] conclut au rejet des demandes adverses et sollicite en tout cas une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions prises pour visées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de délais avant expulsion

En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.

L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.

Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.

Au soutien de la recevabilité de sa nouvelle demande de délais, M. [G] se prévaut des décisions DALO de la commission de médiation des Hauts-de-Seine et du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le reconnaissant prioritaire et enjoignant à la préfecture des Hauts-de-Seine de lui assurer un logement.

Néanmoins, ces décisions sont antérieures au jugement du 14 mars 2025 du tribunal de proximité de Vanves ayant rejeté la demande de délais formée par M. [G].

En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera jugée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens. La situation économique de celui-ci justifie néanmoins de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Dit irrecevable la demande de délais pour quitter les lieux ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.

Le greffier Le juge de l’exécution

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