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TJ 62160, 16 oct. 2025, RG 25/00927


Vérifier : TJ 62160, 16 oct. 2025, RG 25/00927 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00927
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL SURENDETTEMENT
Type
other
Id
68f693d8f444f3ad06a51425

Texte de la décision

9,924 caractères

Références : N° RG 25/00927 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76I62

N° minute : 47/2025

JUGEMENT

DU : 16 Octobre 2025

Copie conforme délivrée
le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU

Greffier : Lucie DE COLNET

SAISINE : 20/06/2025

1er APPEL : 18/09/2025

DATE DES DEBATS : 18/9/2025

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 16 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

Mme [H] [O] [L] [U] [Z] divorcée [D]
née le 22 Novembre 1996 à [Localité 10]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 10]
comparante

ET :

Société [26]
F031012942
SERVICE ABONNE
[Localité 15]
non comparante

Société [24]
9960225212
Chez [27] -pôle surendettement
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante

Société [30]
980 9003 82273 X L1
[Adresse 12]
[Localité 16]
non comparante

S.A. [22]
CHEZ [36] [Adresse 23]
[Localité 7]
non comparante

CAF DU PAS DE CALAIS
[Adresse 34]
[Localité 8]
non comparante

[35]
Direction territoriale de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante

[19]
Service de distribution d'eau potable
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante

Société [25]
Chez [28]
Service Surendettement - [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

M. [20]
Avocats
[Adresse 13]
[Localité 11]
non comparant

CH ARRONDISSEMENT [Localité 31]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante

[37]
Pôle surendettement chez [27]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante

S.A. [29]
GIE [32] - GESTION DOSSIERS BDF - [Adresse 21]
[Localité 17]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2025, Mme [H] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais d’une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [H] [Z].

Lors de sa séance du 15 mai 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualité de remboursement à hauteur de 79 euros, et l’effacement des dettes à hauteur de 2806,17 euros à l’issue du plan.

Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 21 mai 2025.

Par courrier recommandé en date du 13 juin 2025, Mme [H] [Z] a contesté ces mesures, indiquant que la créance figurant dans le plan à hauteur de 1200 euros au nom du cabinet [20] avait été soldée.

Les parties ont été dument convoquées à l'audience du 18 septembre 2025.

Lors de l’audience, Mme [H] [Z] a réitéré les termes de son recours et précisé que ses ressources mensuelles étaient de 2302 euros. Elle justifie à cet égard que la pension alimentaire qu’elle perçoit mensuellement du père de ses enfants est de 160 euros et non 598 comme indiqué par erreur dans l’état descriptif dressé par la commission.

Les créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la recevabilité

En vertu des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, les mesures imposées ont été formulées le 15 mai 2025, et notifiées à Mme [H] [Z] le 21 mai 2025.

Mme [H] [Z] a exercé leur recours le 13 juin 2025.

Son recours est donc recevable en la forme.

II - Sur le fond

Aux termes de l’article L.724-1 alinéa premier du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

L’alinéa 2 du même article précise que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que Mme [H] [Z] perçoit des ressources mensuelles de 2302 euros, se décomposant comme suit :

409 euros au titre de l’aide personnalisée au logement,
196 euros au titre de l’allocation de base - Paje,
438 euros au titre de l’allocation de soutien familial
151 euros au titre de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé ([G])
344 euros au titre des allocations familiales avec conditions de ressources,
604 euros au titre du revenu de solidarité active majoré
160 euros au titre de la pension alimentaire.

Ses charges mensuelles sont évaluées forfaitairement par la commission de surendettement à hauteur de 2359 euros.

La capacité de remboursement de Mme [H] [Z] est donc nulle.

L’endettement, selon décompte arrêté au 16 juin 2025, est de 9352,67 euros.

Il en résulte que le débiteur, de bonne foi, se trouve dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, ce d’autant plus que Mme [H] [Z] n'a aucun patrimoine permettant de les régler.

Il résulte de ce qui précède que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [H] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de Mme [H] [Z] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement du Pas de Calais ;

CONSTATE que la situation personnelle de Mme [H] [Z] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [H] [Z] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L.741-2, L.711-4, L.711-5, et L.733-4, 2° du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Mme [H] [Z] antérieures à la présente décision, à l’exception :

- de celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
- des dettes alimentaires ;
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ;
- des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
- des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du code monétaire et financier ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [H] [Z] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge du Trésor public.

Ainsi jugé et mis à disposition le 16 octobre 2025.

La greffière Le juge

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